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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-09-26 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2021, ch. 23, art. 347

      • 347 (1) [En vigueur]

      • (2) Le paragraphe 35(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.

      • (3) [En vigueur]

      • (4) L’alinéa 35(7)g) du même règlement est abrogé.

  • — 2021, ch. 23, par. 348(2)

      • 348 (2) L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

        • (9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou à payer, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

        • (10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou à payer au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou à payer.

        • (10.1) La répartition de la rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :

          • a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;

          • b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;

          • c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;

          • d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou à payer en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :

            • (i) à temps plein,

            • (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou à payer en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,

            • (iii) dont il assume entièrement le coût,

            • (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.

        • (10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou à payer à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).

  • — 2021, ch. 23, art. 349

      • 349 (1) [En vigueur]

      • (2) Le passage du paragraphe 55(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • (5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :

      • (3) [En vigueur]

      • (4) Le passage du paragraphe 55(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • (6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :


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