Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Gestion des bourses aux fins d’études
40.03 (1) Le ministre verse, pour une année de prêt, à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province les sommes nécessaires pour attribuer aux étudiants admissibles les bourses prévues par la présente partie.
(2) À la fin de chaque année de prêt ou à la demande du ministre durant l’année de prêt, l’autorité compétente ou l’entité autorisée rend compte à celui-ci de toutes les bourses qu’elle a attribuées aux étudiants admissibles durant l’année de prêt ou durant toute autre période déterminée par le ministre.
(3) L’autorité compétente ou l’entité autorisée rembourse au ministre toute somme que ce dernier lui a versée pour une année de prêt et qu’elle n’a pas attribuée à titre de bourse conformément à la présente partie. Cette somme constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dès l’expiration de l’année de prêt.
- DORS/2005-152, art. 9;
- DORS/2009-143, art. 16.
Conversion d’une bourse en prêt
40.04 (1) Le ministre peut, par avis écrit, demander le remboursement de tout ou partie de la bourse qui n’est pas visée aux articles 34 ou 40.022 à l’étudiant admissible qui, selon le cas :
a) ne remplit plus les conditions d’inscription ou n’est plus inscrit à titre d’étudiant à temps plein ou à temps partiel, selon le cas, dans les trente jours suivant le premier jour de classe, à moins que des circonstances imprévues, incontournables et indépendantes de sa volonté le justifient;
b) a obtenu une bourse par suite de la fourniture de renseignements inexacts au ministre, à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée par le ministre, ou par suite de l’omission de leur fournir des renseignements;
c) ne répondait pas aux critères d’obtention de la bourse selon une nouvelle évaluation de la somme nécessaire déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi par l’autorité compétente.
(2) La somme à rembourser est convertie en prêt direct.
(3) Le ministre peut, à la lumière d’une preuve documentaire fournie par l’étudiant dans les six mois suivant la date de l’avis de remboursement faite au titre de l’alinéa (1)a), annuler ou modifier celle-ci et la conversion qui en découle, si le remboursement n’est pas justifié au titre de cet alinéa.
- DORS/2009-143, art. 17;
- DORS/2010-144, art. 1(F).
PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Mesures administratives — période réglementaire
40.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des alinéas 17.1(1)a), b), d), f) et g) de la Loi, la période réglementaire est la suivante :
a) dans le cas où la personne se voit octroyer un montant d’aide financière qui excède le montant auquel elle aurait eu droit :
(i) de moins de 4 000 $, un an,
(ii) de 4 000 $ ou plus mais de moins de 6 000 $, deux ans,
(iii) de 6 000 $ ou plus mais de moins de 8 000 $, trois ans,
(iv) de 8 000 $ ou plus mais de moins de 10 000 $, quatre ans,
(v) de 10 000 $ ou plus, cinq ans;
b) dans le cas où la personne n’est pas un étudiant admissible, cinq ans;
c) dans le cas où la personne a déjà fait l’objet de mesures administratives au titre de l’article 17.1 de la Loi ou de l’article 18.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, cinq ans.
(2) Lorsque plusieurs périodes s’appliquent au titre du paragraphe (1) à une même personne, la période réglementaire est la plus longue de ces périodes.
- DORS/2010-144, art. 2.
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