Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

  •  (1) La décision prise à l’égard de toute demande d’aide au remboursement est transmise à l’emprunteur et au prêteur ou, si ce dernier agit au titre du paragraphe 21(1), à l’emprunteur et au ministre.

  • (2) L’avis comporte les renseignements suivants :

    • a) la date de commencement et d’expiration de la période d’aide au remboursement;

    • b) la somme à verser au titre des paragraphes 19.1(1) ou 20.1(1);

    • c) la mention que la décision d’accorder l’aide au remboursement est subordonnée aux conditions prévues à l’article 20.3.

  • DORS/96-368, art. 15;
  • DORS/97-250, art. 2;
  • DORS/98-402, art. 4;
  • DORS/2000-290, art. 17;
  • DORS/2004-120, art. 6;
  • DORS/2009-212, art. 4.

 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 4]

Réexamen

[DORS/96-368, art. 16; DORS/2009-212, art. 4]
  •  (1) Le ministre peut réexaminer, sur demande de l’emprunteur présentée par écrit et selon la preuve documentaire qu’il a fournie, toute demande d’aide au remboursement si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été rejetée au seul motif que l’emprunteur ne remplit pas la condition visée aux alinéas 19(1)e) ou 20(1)c);

    • b) des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté et, le cas échéant, de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.

  • (2) Le ministre transmet un avis de sa décision soit à l’emprunteur, dans le cas où celle-ci vise un prêt direct, soit à l’emprunteur et au prêteur, dans les autres cas.

  • DORS/96-368, art. 17;
  • DORS/2000-290, art. 19;
  • DORS/2001-230, art. 3;
  • DORS/2009-212, art. 4.

Erreur commise par l’emprunteur

  •  (1) Lorsque l’aide au remboursement est accordée par suite d’une erreur commise par l’emprunteur dans sa demande, le ministre peut annuler cette aide ou en réduire le montant.

  • (2) Le ministre transmet un avis de sa décision — précisant les renseignements ci-après — soit à l’emprunteur dans le cas où celle-ci vise un prêt direct, soit à l’emprunteur et au prêteur, dans les autres cas :

    • a) la date de l’avis;

    • b) la date de l’annulation ou de la réduction.

  • (3) Dans les trente jours suivant la date de l’avis, l’emprunteur doit :

    • a) rembourser au ministre ou au prêteur, selon le cas, les sommes auxquelles il n’avait pas droit;

    • b) conclure un contrat de prêt révisé visant le remboursement des sommes versées en trop.

  • (4) Dans les plus brefs délais suivant la date de l’avis, le prêteur rembourse au ministre toute somme qu’il a versée en trop à l’emprunteur en raison de cette erreur.

  • DORS/96-368, art. 18;
  • DORS/2000-290, art. 20;
  • DORS/2009-212, art. 4.