Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
22. (1) La décision prise à l’égard de toute demande d’aide au remboursement est transmise à l’emprunteur et au prêteur ou, si ce dernier agit au titre du paragraphe 21(1), à l’emprunteur et au ministre.
(2) L’avis comporte les renseignements suivants :
a) la date de commencement et d’expiration de la période d’aide au remboursement;
b) la somme à verser au titre des paragraphes 19.1(1) ou 20.1(1);
c) la mention que la décision d’accorder l’aide au remboursement est subordonnée aux conditions prévues à l’article 20.3.
- DORS/96-368, art. 15;
- DORS/97-250, art. 2;
- DORS/98-402, art. 4;
- DORS/2000-290, art. 17;
- DORS/2004-120, art. 6;
- DORS/2009-212, art. 4.
22.1 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 4]
Réexamen
23. (1) Le ministre peut réexaminer, sur demande de l’emprunteur présentée par écrit et selon la preuve documentaire qu’il a fournie, toute demande d’aide au remboursement si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été rejetée au seul motif que l’emprunteur ne remplit pas la condition visée aux alinéas 19(1)e) ou 20(1)c);
b) des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté et, le cas échéant, de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.
(2) Le ministre transmet un avis de sa décision soit à l’emprunteur, dans le cas où celle-ci vise un prêt direct, soit à l’emprunteur et au prêteur, dans les autres cas.
- DORS/96-368, art. 17;
- DORS/2000-290, art. 19;
- DORS/2001-230, art. 3;
- DORS/2009-212, art. 4.
Erreur commise par l’emprunteur
24. (1) Lorsque l’aide au remboursement est accordée par suite d’une erreur commise par l’emprunteur dans sa demande, le ministre peut annuler cette aide ou en réduire le montant.
(2) Le ministre transmet un avis de sa décision — précisant les renseignements ci-après — soit à l’emprunteur dans le cas où celle-ci vise un prêt direct, soit à l’emprunteur et au prêteur, dans les autres cas :
a) la date de l’avis;
b) la date de l’annulation ou de la réduction.
(3) Dans les trente jours suivant la date de l’avis, l’emprunteur doit :
a) rembourser au ministre ou au prêteur, selon le cas, les sommes auxquelles il n’avait pas droit;
b) conclure un contrat de prêt révisé visant le remboursement des sommes versées en trop.
(4) Dans les plus brefs délais suivant la date de l’avis, le prêteur rembourse au ministre toute somme qu’il a versée en trop à l’emprunteur en raison de cette erreur.
- DORS/96-368, art. 18;
- DORS/2000-290, art. 20;
- DORS/2009-212, art. 4.
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