Décret d’instructions au CRTC (entreprises de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe (SRD)) (DORS/95-320)
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Règlement à jour 2013-04-29
TITRE ABRÉGÉ
1. Décret d’instructions au CRTC (entreprises de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe (SRD)).
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- « autres entreprises de programmation de télévision à la carte »
« autres entreprises de programmation de télévision à la carte » Entreprises de programmation de télévision à la carte qui offrent par satellite aux télédistributeurs affiliés une programmation de télévision à la carte. (other pay-per-view television programming undertakings)
- « CRTC »
« CRTC » Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (CRTC)
- « entreprise de distribution par SRD »
« entreprise de distribution par SRD » Entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). (DTH distribution undertaking)
- « entreprise de programmation de télévision à la carte »
« entreprise de programmation de télévision à la carte » Entreprise de programmation de télévision payante qui offre un service de télévision à la carte. (pay-per-view television programming undertaking)
- « entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD »
« entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD » Entreprise de programmation de télévision à la carte qui détient une licence l’autorisant à offrir des services de télévision à la carte pour distribution aux abonnés par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution par SRD titulaire d’une licence. (DTH pay-per-view television programming undertaking)
INSTRUCTIONS
3. Il est ordonné au CRTC de promouvoir, par l’attribution de licences, un marché où s’exerce une concurrence dynamique entre les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD.
4. Il est ordonné au CRTC d’établir une catégorie de licences pour l’exploitation des entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD.
5. Il est ordonné au CRTC, dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs à l’exploitation d’une entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD :
a) d’interdire à l’entreprise, par les moyens qui conviennent, d’acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte au Canada, y compris les longs métrages;
b) de veiller à ce que l’entreprise soit assujettie à des obligations équitables et apporte une contribution maximale à la programmation canadienne, y compris une contribution financière notable provenant d’un pourcentage de ses recettes annuelles brutes pour la création d’une programmation canadienne, et que cette contribution financière soit gérée de façon indépendante de l’entreprise;
c) d’appliquer, en prenant en compte le nombre total de canaux que l’entreprise consacre à la fourniture de son service, des règles comparables ou équivalentes à celles qui s’appliquent aux autres entreprises de programmation de télévision à la carte, en ce qui touche le ratio annuel à respecter pour la diffusion de films et d’événements canadiens et étrangers, le nombre minimal de films et d’événements canadiens à diffuser au cours de l’année, et les sommes à verser par l’entreprise aux détenteurs de droits à l’égard des films et événements canadiens qu’elle diffuse;
d) d’exiger que l’entreprise soit assujettie, quant à l’utilisation des installations de transmission par satellite canadiennes et étrangères, à la même politique canadienne d’application générale visant les autres entreprises de radiodiffusion;
e) de ne pas refuser d’attribuer une licence pour le seul motif que le demandeur projette d’utiliser des satellites étrangers pour la distribution de la programmation étrangère aux abonnés par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution par SRD, pourvu toutefois que cette utilisation soit compatible avec la politique canadienne d’application générale en matière de transmission par satellite;
f) de ne pas refuser d’attribuer une licence pour le seul motif que le demandeur est titulaire d’une licence d’exploitation d’une entreprise de distribution par SRD.
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