Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

Cette version de l'article 9 est en vigueur de 2006-03-22 à 2009-12-30.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat de conformité cesse d’être valide dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la société d’accréditation ou le délégué fait l’une des constatations suivantes :

      • (i) des renseignements fournis aux termes du paragraphe 4(8) sont incorrects, et le certificat n’aurait pas été délivré si ces renseignements avaient été corrects,

      • (ii) l’installation ne répond plus aux exigences des alinéas 4(1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a),

      • (iii) l’installation n’a pas été inspectée, surveillée et entretenue suivant toute restriction inscrite sur le certificat;

    • b) le délégué constate que la société d’accréditation n’a pas exécuté le plan de travail visant l’installation à l’égard de laquelle a été délivré le certificat de validité.

  • (2) Au moins 30 jours avant de faire une constatation selon le paragraphe (1) :

    • a) la société d’accréditation envoie un avis écrit au délégué et à la personne à qui a été délivré le certificat de conformité en cause, s’il s’agit d’une constatation faite par elle;

    • b) le délégué envoie un avis écrit à la société d’accréditation et à la personne visée à l’alinéa a), s’il s’agit d’une constatation faite par lui.

  • (3) Avant de faire une constatation selon le paragraphe (1), la société d’accréditation ou le délégué prend en considération tout renseignement pertinent fourni par toute personne avisée conformément au paragraphe (2).