CONFLIT D’INTÉRÊT

 Il est interdit à l'autorité de délivrer un certificat de conformité à l’égard d’une installation si elle a participé à sa conception, construction ou mise en place à un titre autre que celui d'autorité ou d’organisme de classification.

  • DORS/2009-316, art. 97(F).

APPROBATION DE PLAN DE TRAVAIL

  •  (1) L'autorité soumet un plan de travail à l’approbation du délégué aux fins de la délivrance d’un certificat de conformité à l’égard d’une installation.

  • (2) Le délégué approuve le plan de travail s’il constate que celui-ci :

  • DORS/2009-316, art. 94 et 97(F).

DATE D’EXPIRATION

  •  (1) Si l’autorité constate que l’installation, lorsqu’elle est entretenue conformément aux programmes qui lui ont été soumis en application du sous-alinéa 4(5)a)(iii), répondra aux exigences de l’alinéa 4(2)a) pour une période d’au moins cinq ans, l’autorité inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit de cinq ans la date de délivrance.

  • (2) Si la période visée au paragraphe (1) est inférieure à cinq ans, l’autorité inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit la date de délivrance du nombre d’années ou de mois correspondant à cette période moindre.

  • (3) Le certificat de conformité expire à la date d’expiration qui y est inscrite.

  • DORS/2009-316, art. 95.