Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/95-100)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
CONFLIT D’INTÉRÊT
5. Il est interdit à l'autorité de délivrer un certificat de conformité à l’égard d’une installation si elle a participé à sa conception, construction ou mise en place à un titre autre que celui d'autorité ou d’organisme de classification.
- DORS/2009-316, art. 97(F).
APPROBATION DE PLAN DE TRAVAIL
6. (1) L'autorité soumet un plan de travail à l’approbation du délégué aux fins de la délivrance d’un certificat de conformité à l’égard d’une installation.
(2) Le délégué approuve le plan de travail s’il constate que celui-ci :
a) est suffisamment détaillé pour permettre à l’autorité d’établir si l’installation répond aux exigences de l’alinéa 4(2)a);
b) prévoit les mécanismes qui permettent de décider si :
(i) les critères environnementaux applicables au secteur ou à l’emplacement et les charges hypothétiques à l’égard de l’installation sont corrects,
(ii) à l’égard d’une installation de production, l’analyse de sécurité conceptuelle prescrite à l’article 43 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve répond aux exigences de cet article,
(iii) à l’égard d’une nouvelle installation, sa construction s’est effectuée conformément au programme d’assurance de la qualité visé à l’article 4 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,
(iv) le manuel d’exploitation répond aux exigences de l’article 63 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,
(v) la construction et la mise en place de l’installation ont été faits conformément au devis descriptif,
(vi) les matériaux utilisés pour la construction et la mise en place de l’installation sont conformes au devis descriptif,
(vii) les structures, le matériel, les équipements et les systèmes essentiels à la sécurité et à la protection du milieu naturel sont en place et fonctionnent de façon appropriée,
(viii) à l’égard d’une installation de forage ou d’une installation de production, les structures, le matériel, les équipements et les systèmes conformes aux exigences des dispositions du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve énumérées à la partie 3 de l’annexe du présent règlement, sont en place et fonctionnent de façon appropriée.
- DORS/2009-316, art. 94 et 97(F).
DATE D’EXPIRATION
7. (1) Si l’autorité constate que l’installation, lorsqu’elle est entretenue conformément aux programmes qui lui ont été soumis en application du sous-alinéa 4(5)a)(iii), répondra aux exigences de l’alinéa 4(2)a) pour une période d’au moins cinq ans, l’autorité inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit de cinq ans la date de délivrance.
(2) Si la période visée au paragraphe (1) est inférieure à cinq ans, l’autorité inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit la date de délivrance du nombre d’années ou de mois correspondant à cette période moindre.
(3) Le certificat de conformité expire à la date d’expiration qui y est inscrite.
- DORS/2009-316, art. 95.
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