Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

DORS/95-100

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE

Enregistrement 1995-02-21

Règlement concernant la délivrance de certificats de conformité à l’égard des installations de production, de forage, de plongée et d’habitation destinées à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

C.P. 1995-253  1995-02-21

Attendu que, conformément au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant la délivrance de certificats de conformité à l’égard des installations de production, de forage, de plongée et d’habitation destinées à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 19 février 1994 et que, dans les 30 jours suivant cette date, les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;

Attendu que, conformément à l’article 7 de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté son homologue provincial de la province de Terre-Neuve sur le projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise du règlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 149Note de bas de page ** de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la délivrance de certificats de conformité à l’égard des installations de production, de forage, de plongée et d’habitation destinées à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement de Terre-Neuve intitulé Newfoundland Offshore Certificate of Fitness (Newfoundland) Regulations pris en vertu de l’article 145 de la loi de Terre-Neuve intitulée Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Newfoundland Act.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« appareil de forage »

« appareil de forage » Ensemble des dispositifs utilisés pour faire un puits par forage ou autrement, notamment une tour de forage, un treuil, une table de rotation, une pompe à boue, un obturateur anti-éruption, un accumulateur, un collecteur de duses et tout matériel connexe dont les installations de force motrice et les systèmes de surveillance et de contrôle. (drilling rig)

« autorité »

« autorité » Pour l’application de l’article 139.2 de la Loi, s’entend de l’American Bureau of Shipping, du Bureau Veritas, du Det norskeVeritas Classification A/S, du Germanischer Lloyd ou du Lloyd’s Register North America, Inc. (certifying authority)

« base de forage »

« base de forage » Base stable sur laquelle est installé un appareil de forage, notamment la surface terrestre, une île artificielle, une plate-forme de glace, une plate-forme fixée au sol ou au fond marin et toute autre fondation spécialement construite pour des travaux de forage. (drilling base)

« certificat de conformité »

« certificat de conformité » Certificat, en la forme établie par l’Office, délivré par la société d’accréditation conformément à l’article 4. (certificate of fitness)

« délégué »

« délégué » Délégué à la sécurité. (Chief)

« emplacement de forage »

« emplacement de forage » Emplacement où un appareil de forage est ou est censé être installé. (drill site)

« emplacement de production »

« emplacement de production » Emplacement où une installation de production est installée ou est censée l’être. (production site)

« exploitant »

« exploitant » Personne qui a demandé ou qui a reçu une autorisation d’exécuter des travaux de production, une autorisation de programme de forage ou une autorisation de programme de plongée en vertu de l’alinéa 138(1)b) de la Loi. (operator)

« installation »

« installation » Installation de plongée, de forage, de production ou d’habitation. (installation)

« installation de forage »

« installation de forage » Unité de forage ou appareil de forage, ainsi que sa base de forage, notamment tout système de plongée non autonome connexe. (drilling installation)

« installation de plongée »

« installation de plongée » Système de plongée et tout navire connexe qui fonctionnent indépendamment d’une installation d’habitation ou d’une installation de production ou d’une installation de forage. (diving installation)

« installation de production »

« installation de production » Matériel de production ainsi que plate-forme, île artificielle, système de production sous-marin, système de chargement, matériel de forage, tout matériel afférent aux activités maritimes et tout système de plongée non autonome connexes. (production installation)

« installation d’habitation »

« installation d’habitation » Installation qui sert à loger des personnes à un emplacement de production ou à un emplacement de forage et qui fonctionne indépendamment de toute installation de production, de toute installation de forage ou de toute installation de plongée. (accommodation installation)

« installation mobile »

« installation mobile » Installation qui est conçue pour fonctionner à flot ou en immersion ou qui peut être déplacée sans démantèlement ou modification majeurs, qu’elle soit auto-propulsée ou non. (mobile installation)

« logement du personnel connexe »

« logement du personnel connexe » Logement du personnel qui fait partie d’une installation, autre qu’une installation d’habitation, et qui ne peut fonctionner indépendamment de l’installation. (dependent personnel accommodation)

« Loi »

« Loi » La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve. (Act)

« matériel de production »

« matériel de production » Matériel de production du pétrole ou du gaz se trouvant à l’emplacement de production, y compris les équipements de séparation, de traitement et de transformation, le matériel et les équipements utilisés à l’appui des travaux de production, les aires d’atterrissage, les héliports, les aires ou les réservoirs de stockage et les logements du personnel connexes. La présente définition exclut toute plate-forme, toute île artificielle, tout système de production sous-marin, tout équipement de forage et tout système de plongée connexes. (production facility)

« nouvelle installation »

« nouvelle installation » Installation construite après l’entrée en vigueur du présent règlement. (new installation)

« plan de travail »

« plan de travail » Plan des activités exécutées par l'autorité et soumis à l’approbation du délégué conformément à l’article 6 aux fins de la délivrance d’un certificat de conformité. (scope of work)

« société d’accréditation »

« société d’accréditation »[Abrogée, DORS/2009-316, art. 92]

« système de plongée »

« système de plongée » Ensemble des dispositifs ou du matériel utilisés directement ou indirectement pour les opérations de plongée, notamment les dispositifs et le matériel essentiels au plongeur ou au pilote d’un submersible habité. (diving system)

« système de plongée non autonome »

« système de plongée non autonome » Système de plongée qui est lié à une installation, autre qu’une installation de plongée, et qui ne peut fonctionner indépendamment de l’installation. (dependent diving system)

« système de production sous-marin »

« système de production sous-marin » Matériel et structures, y compris les tubes prolongateurs de production, les conduites d’écoulement et les systèmes connexes de contrôle de la production, situés à la surface ou sous la surface du fond marin ou dans le fond marin et utilisés pour la production de pétrole ou de gaz d’un gisement à partir d’un gisement qui se trouve sous un emplacement de production ou pour l’injection de fluides dans un tel gisement. (subsea production system)

« travaux de production »

« travaux de production » Travaux liés à la production de pétrole ou de gaz à partir d’un champ ou d’un gisement. (production operation)

« unité de forage »

« unité de forage » Navire de forage, submersible, semi-submersible, barge, plate-forme auto-élévatrice ou autre navire utilisé pour l’exécution d’un programme de forage et muni d’un appareil de forage. La présente définition comprend l’appareil de forage et tout autre matériel afférent au programme de forage qui sont installés sur un navire ou une plate-forme. (drilling unit)

  • DORS/2009-316, art. 92 et 97(F).