Règlement sur la commercialisation des produits laitiers (DORS/94-466)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-01-29 Versions antérieures
DÉLIVRANCE DE PERMIS
7. (1) La Commission ne permet la délivrance d’un permis fédéral qu’aux personnes suivantes :
a) celles à qui une partie de la part du quota fédéral a été attribuée;
b) les producteurs de lait enregistrés auprès des Producteurs laitiers du Manitoba et les titulaires d’un permis de producteur de crème délivré par cet office;
c) les producteurs titulaires d’un permis délivré aux termes de la Loi sur le lait de l’Ontario.
(2) Le permis fédéral est valide tant que le titulaire :
a) détient une partie du quota fédéral;
b) est enregistré à titre de producteur de lait auprès des Producteurs laitiers du Manitoba ou détient un permis de producteur de crème délivré par cet office;
c) détient un permis de producteur délivré aux termes de la Loi sur le lait de l’Ontario.
(3) Il est interdit de commercialiser des produits laitiers sur les marchés interprovincial et d’exportation, à moins qu’il ne s’agisse de lait ou de crème produits par le titulaire d’un permis fédéral ou de produits laitiers fabriqués à partir du lait ou de la crème produits par celui-ci.
(4) Le paragraphe (3) s’applique au lait et à la crème produits au Canada, ainsi qu’aux produits laitiers fabriqués à partir de ceux-ci.
- DORS/2001-14, art. 5;
- DORS/2005-290, art. 4;
- DORS/2009-19, art. 1.
7.1 [Abrogé, DORS/2005-290, art. 5]
OFFICES DÉSIGNÉS
8. Lorsque la législation d’une province exige que la commercialisation de produits laitiers sur le marché intraprovincial soit effectuée par un office ou par son entremise, ou en faveur d’une personne désignée par lui, ces produits laitiers ne peuvent être commercialisés sur les marchés interprovincial et d’exportation que par l’office ou par son entremise, ou en faveur d’une personne désignée par lui.
DROITS
9. La Commission est habilitée à instituer et à percevoir les droits payables par les personnes se livrant à la commercialisation de produits laitiers sur les marchés interprovincial et d’exportation ou à la production ou à la transformation de produits laitiers en vue de leur commercialisation sur ces marchés, et peut classer ces personnes en groupes, établir les droits payables par les membres des différents groupes et utiliser ces droits dans le cadre de la mission que lui confie la Loi.
LIVRES ET REGISTRES
10. Quiconque produit ou transforme des produits laitiers en vue de leur commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation doit tenir des livres et registres complets et exacts sur tout ce qui concerne cette production ou cette transformation et, à la demande de la Commission, les mettre à la disposition de celle-ci.
10.1 [Abrogé, DORS/2005-290, art. 6]
SAISIE ET DISPOSITION
11. (1) L’inspecteur nommé en vertu de la Loi peut saisir tout produit laitier dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a été commercialisé sur les marchés interprovincial ou d’exportation en contravention du présent règlement.
(2) L’inspecteur qui saisit un produit laitier périssable en vertu du présent règlement est tenu de s’en départir; le produit de la disposition, le cas échéant, est versé au compte de la Commission canadienne du lait.
(3) À défaut de condamnation du saisi, le produit laitier lui est restitué ou le produit de son aliénation lui est remis.
- DORS/2001-14, art. 8.
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