Règlement sur la commercialisation des produits laitiers (DORS/94-466)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-01-29 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/2005-290, art. 2]

APPLICATION

  •  (1) Le présent règlement s’applique à la production de produits laitiers en vue de leur commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation ainsi qu’à leur commercialisation sur ces marchés.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à la production de lait ou de crème destinés à la consommation sous forme liquide en vue de leur commercialisation sur le marché interprovincial, ni à leur commercialisation sur ce marché.

  • (3) [Abrogé, DORS/2005-290, art. 3]

  • DORS/2001-14, art. 3;
  • DORS/2005-290, art. 3.

BESOINS CANADIENS

  •  (1) Avant le début de l’année laitière, la Commission calcule les besoins canadiens, pour cette année, en lait et en crème destinés à être utilisés comme produits laitiers ou dans la production de ceux-ci.

  • (2) Les besoins canadiens en lait et en crème pour une année laitière sont calculés en fonction des estimations, faites par la Commission, de la quantité de lait ou de crème destinés à être utilisés comme produits laitiers ou dans la production de ceux-ci, compte tenu de ce qui suit :

    • a) pour l’année laitière précédente :

      • (i) la quantité produite pour l’ensemble des marchés de toutes les provinces dotées d’un office,

      • (ii) la quantité utilisée dans les produits laitiers importés au Canada et exportés du Canada,

      • (iii) la quantité utilisée dans les produits laitiers emmagasinés par la Commission;

    • b) la quantité de la demande prévue pour l’année laitière.

  • (3) La Commission peut, au cours de l’année laitière, rajuster son calcul des besoins canadiens selon les niveaux réels de production, d’utilisation et de demande durant cette année.

QUOTA FÉDÉRAL

  •  (1) Avant le début de l’année laitière, le Comité, après avoir pris en considération les besoins canadiens visés au paragraphe 4(1), détermine par accord unanime la part du quota fédéral que chaque office peut attribuer au cours de cette année.

  • (2) Tout rajustement à apporter à la part du quota fédéral visée au paragraphe (1) doit faire l’objet d’un accord unanime du Comité et est effectué dès que possible après le rajustement des besoins canadiens selon le paragraphe 4(3).

  • (3) Tout office est habilité à attribuer à quiconque y a droit une partie de la part du quota fédéral de la province où il a compétence, ou à suspendre ou à annuler la partie attribuée.

  • (4) L’attribution par un office d’une partie de la part du quota fédéral est faite au moment où celui-ci attribue à l’intéressé une partie du quota provincial.

POUVOIRS DES OFFICES

 Pour l’application du paragraphe 5(3), tout office peut :

  • a) exercer les pouvoirs dont il jouit à l’égard du quota provincial quant à la détermination de l’admissibilité, à la répartition, à la suspension et à l’annulation;

  • b) se servir des critères qu’il utilise relativement au quota provincial pour la détermination de l’admissibilité, la répartition, la suspension et l’annulation;

  • c) appliquer les règles qu’il utilise relativement au quota provincial pour la détermination de l’admissibilité, l’attribution, la suspension et l’annulation.

  • DORS/2001-14, art. 4.