Règlement sur la commercialisation des produits laitiers (DORS/94-466)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-01-29 Versions antérieures
Règlement sur la commercialisation des produits laitiers
DORS/94-466
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU LAIT
Enregistrement 1994-06-23
Règlement concernant la commercialisation des produits laitiers
C.P. 1994-1069 1994-06-23
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 12 de la Loi sur la Commission canadienne du lait, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la commercialisation des produits laitiers, ci-après.
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur la commercialisation des produits laitiers.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « Accord sur l’OMC »
« Accord sur l’OMC »[Abrogée, DORS/2005-290, art. 1]
- « année laitière »
« année laitière » Période de 12 mois débutant le 1er août de chaque année à compter de celle de l’entrée en vigueur du présent règlement. (dairy year)
- « Comité »
« Comité » Le Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait établi dans le cadre du Plan national de commercialisation du lait, avec ses modifications successives. (Committee)
- « commercialisation »
« commercialisation » Sont assimilés à la commercialisation la vente, la revente, la mise en vente, l’achat, la tarification, l’assemblage, l’emballage, la manutention, l’entreposage, la livraison et le transport. (marketing)
- « crème »
« crème »[Abrogée, DORS/2001-14, art. 1]
- « lait »
« lait »[Abrogée, DORS/2001-14, art. 1]
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la Commission canadienne du lait. (Act)
- « office »
« office » Organisme constitué aux termes d’une loi provinciale qui est chargé de réglementer la production de produits laitiers en vue de leur commercialisation sur le marché intraprovincial, ou leur commercialisation sur ce marché, et qui est signataire de l’entente fédérale-provinciale intitulée Plan national de commercialisation du lait, avec ses modifications successives. (Board)
- « permis fédéral »
« permis fédéral » Permis visé à l’article 7. (federal licence)
- « produits laitiers »
« produits laitiers »[Abrogée, DORS/2001-14, art. 1]
- « quota fédéral »
« quota fédéral » La quantité totale de lait ou de crème, y compris tout composant du lait ou de la crème, autorisée à être attribuée conformément au présent règlement pour la production de produits laitiers en vue de leur commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation, ou pour leur commercialisation sur ces marchés. (federal quota)
- « quota provincial »
« quota provincial » La quantité totale de lait ou de crème, y compris tout composant du lait ou de la crème, autorisée à être attribuée par un office, selon la législation provinciale, pour la production de produits laitiers en vue de leur commercialisation sur le marché intraprovincial ou pour leur commercialisation sur ce marché. (provincial quota)
- DORS/2001-14, art. 1;
- DORS/2005-290, art. 1.
- Date de modification :