Règlement sur l’aide à l’égard du forage destinée à la Nova Scotia Resources (Ventures) Limited (DORS/94-168)
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Règlement à jour 2013-04-29
Règlement sur l’aide à l’égard du forage destinée à la Nova Scotia Resources (Ventures) Limited
DORS/94-168
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
Enregistrement 1994-02-10
Règlement concernant l’aide destinée à la Nova Scotia Resources (Ventures) Limited quant aux frais d’aménagement ou d’exploration au Canada engagés relativement à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse
C.P. 1994-229 1994-02-10
Attendu que, conformément à l’article 6 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersNote de bas de page *, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources a consulté son homologue provincial au sujet du Règlement concernant l’aide destinée à la Nova Scotia Resources (Ventures) Limited quant aux frais d’aménagement ou d’exploration au Canada engagés relativement à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, ci-après, et que ce dernier a donné son approbation à la prise de ce règlement,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1988, ch. 28
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu de l’article 245 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’aide destinée à la Nova Scotia Resources (Ventures) Limited quant aux frais d’aménagement ou d’exploration au Canada engagés relativement à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, ci-après.
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur l’aide à l’égard du forage destinée à la Nova Scotia Resources (Ventures) Limited.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « activité »
« activité » Les activités d’aménagement ou d’exploration pour lesquelles une autorisation a été accordée en vertu de l’alinéa 142(1)b) de la Loi. (activity)
- « frais admissibles »
« frais admissibles » Frais d’aménagement ou d’exploration au Canada. (eligible expense)
- « Loi »
« Loi » La Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)
DATE À LAQUELLE LES FRAIS ADMISSIBLES SONT RÉPUTÉS ÊTRE ENGAGÉS
3. Pour l’application du présent règlement :
a) les frais admissibles engagés en contrepartie d’un service sont réputés être engagés à la date de la prestation du service;
b) les frais admissibles engagés en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utiliser des biens sont réputés, sous réserve de l’alinéa c), être engagés au cours de la période où les biens sont utilisés ou le droit d’utiliser les biens existe;
c) les frais admissibles engagés en contrepartie d’un bien corporel destiné à être consommé durant l’exécution d’une activité sont réputés être engagés à la date à laquelle celui-ci est consommé.
DEMANDES DE VERSEMENT
4. (1) La Société peut présenter, en vertu de l’article 240 de la Loi, jusqu’à quatre demandes de versement à l’égard de frais admissibles engagés ou réputés être engagés au cours d’une année civile.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Société peut présenter, en vertu de l’article 240 de la Loi, une demande de versement par mois au cours d’une période pendant laquelle elle engage des frais à l’égard du forage d’un puits dans la zone extracôtière.
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucune demande de versement visée à l’article 4 ne peut être présentée plus de six mois après le dernier jour de l’année civile au cours de laquelle les frais ont été engagés ou sont réputés avoir été engagés.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute demande de versement à l’égard de frais admissibles engagés ou réputés avoir été engagés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement doit être présentée au plus tard six mois après cette date.
(3) Le ministre fédéral peut autoriser la prorogation des délais fixés aux paragraphes (1) et (2) s’il juge ceux-ci inéquitables dans les circonstances.
(4) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, toute demande de versement visée à l’article 4 doit être présentée au plus tard le 31 décembre 1993.
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