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Règlement sur les entreprises de programmation (DORS/93-436)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les entreprises de programmation

DORS/93-436

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Enregistrement 1993-08-26

Règlement définissant entreprise de programmation

C.P. 1993-1684  1993-08-26

Sur recommandation du ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et de la secrétaire d’État du Canada et en vertu du paragraphe 3(1.41)Note de bas de page * de la Loi sur le droit d’auteur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement définissant entreprise de programmation, lequel entre en vigueur le 31 août 1993.

Titre abrégé

 Règlement sur les entreprises de programmation.

Entreprise de programmation

 Pour l’application du paragraphe 3(1.4) de la Loi sur le droit d’auteur, entreprise de programmation s’entend d’un réseau, autre qu’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion, constitué :

  • a) d’une part, d’une personne qui transmet par télécommunication tout ou partie de ses émissions ou de sa programmation directement ou indirectement à la personne visée à l’alinéa b);

  • b) d’autre part, d’une personne qui communique au public par télécommunication tout ou partie des émissions ou de la programmation visées à l’alinéa a).


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