Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220)

Règlement à jour 2013-04-29

 Durant l’éclusage dans le canal historique, il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment franchissant une écluse :

  • a) de fumer ou d’avoir une flamme nue, y compris une lampe témoin;

  • b) d’allumer ou d’éteindre tout appareil ou de tenter de le faire;

  • c) de faire fonctionner ou de tenter de faire fonctionner un moteur avant d’avoir reçu instruction d’un fonctionnaire de le faire.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au responsable d’un bâtiment de franchir les écluses des canaux de Saint-Ours, de Chambly, de Sainte-Anne-de-Bellevue, de Carillon, Rideau ou de Lachine ou de la voie navigable Trent-Severn, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire franchir à son bâtiment une écluse d’un canal historique visé au paragraphe (1).

  • (3) Le directeur peut délivrer sans frais le permis visé au paragraphe (2) à l’égard d’un bâtiment qui est, selon le cas :

    • a) exploité par un organisme fédéral, provincial ou municipal ou un organisme de bienfaisance sans but lucratif et qui est utilisé par celui-ci à titre officiel;

    • b) d’une longueur d’au plus 5,5 m et dont le responsable est né le 31 décembre 1926 ou avant.

  • (4) Le responsable d’un bâtiment peut franchir une écluse d’un canal historique visé au paragraphe (1) en vue d’obtenir un permis, à la condition que le bâtiment ne dépasse pas un poste d’éclusage où les permis sont délivrés.

  • DORS/94-580, art. 8;
  • DORS/2002-191, art. 3 et 5(A).

Amarrage des bâtiments

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de l’amarrer ou de permettre qu’il soit amarré dans le canal historique, de façon à obstruer la navigation.

  • (2) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de l’amarrer ou de permettre qu’il soit amarré à un quai d’approche durant les heures d’ouverture de l’écluse, sauf pour attendre le prochain éclusage.

  • (3) Il est interdit d’attacher une amarre à une construction ou à un objet d’un poste d’éclusage, sauf s’ils sont conçus à cette fin.

  • (4) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (5), d’amarrer un bâtiment à un lieu désigné par un écriteau ou un avis exigeant un permis d’amarrage.

  • (5) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis d’amarrage.

  • (6) Lorsqu’un emplacement à un quai est désigné par un écriteau ou un avis visant un type ou une catégorie donné de bâtiments, pour une période déterminée, il est interdit d’y amarrer un bâtiment d’un autre type ou d’une autre catégorie pendant cette période.

  • (7) Il est interdit de laisser un bâtiment amarré à un quai au-delà de la période désignée pour ce quai.

  • (8) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui a été amarré à un poste d’éclusage de l’amarrer au même poste avant l’expiration d’un délai de 24 heures suivant le départ du bâtiment.

  • DORS/94-580, art. 9;
  • DORS/2002-191, art. 5(A).