Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220)

Règlement à jour 2013-04-29

Passage aux ponts tournants et aux ponts levants

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 34, le responsable d’un bâtiment dans un canal historique ne peut tenter de lui faire franchir un pont tournant ou un pont levant avant que le pont ne soit en position ouverte et, selon le cas :

    • a) que le feu rouge du dispositif de réglementation de la circulation installé sur le pont ne soit éteint;

    • b) qu’un fonctionnaire ne lui ait donné instruction de passer.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments qui peuvent passer sous un pont tournant ou un pont levant en position fermée.

  •  (1) Le responsable d’un bâtiment ne peut tenter de lui faire franchir le pont tournant dit de la route Brighton situé sur la route no 64 dans le comté de Northumberland, sur le canal Murray de la voie navigable Trent-Severn, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis autorisant le demandeur à faire franchir à son bâtiment le pont tournant de la route Brighton.

  • (3) Le directeur peut délivrer sans frais le permis visé au paragraphe (2) à l’égard d’un bâtiment qui est exploité par un organisme fédéral, provincial ou municipal ou un organisme de bienfaisance sans but lucratif et qui est utilisé par celui-ci à titre officiel.

  • DORS/94-580, art. 7;
  • DORS/2002-191, art. 5(A).

Entrée et sortie des écluses

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de quitter un quai d’approche pour entrer dans une écluse du canal historique ou pour en sortir, avant que la ou les portes de l’écluse ne soient grandes ouvertes et, selon le cas :

    • a) que le feu rouge ou que le clignotant rouge du dispositif de réglementation de la circulation installé sur l’écluse ne soit éteint;

    • b) qu’un fonctionnaire ne lui ait donné instruction de passer.

  • (2) Le responsable d’un bâtiment qui attend pour entrer dans une écluse d’un canal historique doit laisser passer les bâtiments qui en sortent.

  • (3) Il est interdit de franchir une écluse d’un canal historique dans les cas suivants :

    • a) le bâtiment n’est pas équipé conformément à l’article 27;

    • b) l’état du bâtiment, de ses marchandises et de son équipement ne permet pas un passage sûr et ordonné;

    • c) les dimensions, les configurations ou le tirant d’eau du bâtiment ne permettent pas un passage sûr.

 Durant l’éclusage dans le canal historique, le responsable d’un bâtiment s’assure :

  • a) qu’il est placé et attaché dans l’écluse selon les instructions d’un fonctionnaire;

  • b) que chaque amarre est surveillée par au moins un membre de l’équipage;

  • c) que le ventilateur ou l’aspirateur de la salle des moteurs fonctionne.

 Durant l’éclusage d’un bâtiment dans le canal historique, il est interdit de fumer ou d’avoir une flamme nue sur le mur de couronnement ou la porte de l’écluse.