Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
25. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 47, il est interdit d’amener un animal de ferme sur les terrains du canal historique.
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à amener un cheval sur les terrains d’un canal historique.
- DORS/2002-191, art. 5(A).
Recouvrement des frais pour les services supplémentaires
26. Toute personne ou tout organisme qui demande et obtient un service dans le canal historique dépassant les services habituellement fournis à tous les usagers du canal historique doit payer les frais correspondant à ce service.
PARTIE III
NAVIGATION
Équipement des bâtiments
27. Le propriétaire d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique s’assure que :
a) le bâtiment est équipé d’une quantité suffisante de bonnes amarres;
b) les défenses attachées au bâtiment sont solidement fixées et faites d’un matériau flottant.
État et conduite des bâtiments
28. Le responsable d’un bâtiment ne peut le conduire dans le canal historique si les dimensions, la configuration, le tirant d’eau ou l’état du bâtiment, de ses marchandises ou de son équipement sont susceptibles :
a) d’endommager le canal historique;
b) de compromettre la sécurité des usagers du canal historique;
c) de retarder ou d’obstruer la navigation.
29. Le responsable d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique doit :
a) obéir aux dispositifs de réglementation de la circulation du canal historique;
b) se conformer aux instructions des fonctionnaires et des agents de la paix concernant l’utilisation sécuritaire et ordonnée des écluses et des chenaux de navigation.
30. Le responsable d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique doit le conduire de façon sécuritaire et en surveiller le sillage de façon à ne pas compromettre la sécurité des personnes ou des bâtiments ni endommager les rives ou des constructions, pièces d’équipement, objets ou autres bâtiments.
Contre-bord et dépassement
31. (1) Lorsque deux bâtiments s’approchent en sens inverse d’un pont qui enjambe le canal historique et qu’un seul bâtiment à la fois peut passer sous ce pont, le responsable du bâtiment montant doit l’empêcher d’avancer et laisser passer le bâtiment descendant afin que la rencontre s’effectue à au moins 100 m en aval du pont.
(2) Lorsque deux bâtiments s’approchent en sens inverse d’une courbe dans un chenal de navigation étroit, le responsable du bâtiment montant doit l’empêcher d’avancer et laisser passer le bâtiment descendant afin que la rencontre s’effectue en aval de la courbe.
(3) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique de tenter d’en dépasser un autre à moins de 300 m d’une écluse, d’une porte de sûreté ou d’un pont, à moins que le directeur ou un agent de la paix n’en ait donné l’instruction.
(4) Le responsable d’un bâtiment doit diminuer la vitesse du bâtiment à «très lentement» quand celui-ci rencontre des fonctionnaires qui travaillent sur les eaux du canal historique.
- DORS/2002-191, art. 5(A).
Priorité de passage aux ponts tournants et aux ponts levants
32. (1) Le directeur donne la priorité de passage aux trains aux ponts tournants ou aux ponts levants ferroviaires.
(2) Le directeur donne la priorité de passage aux bâtiments aux ponts tournants ou aux ponts levants routiers pendant les heures d’ouverture du pont.
- DORS/2002-191, art. 5(A).
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