Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
19. (1) Sous réserve de l’article 21, il est interdit de camper sur un terrain de camping pour plaisanciers sans :
a) soit être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (2);
b) soit être membre d’un groupe auquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Sous réserve de l’article 20, le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à camper sur un terrain de camping pour plaisanciers, si, à la fois :
a) le demandeur est un plaisancier;
b) l’espace disponible est suffisant sur le terrain de camping pour plaisanciers;
c) les installations sanitaires sont suffisantes pour les campeurs sur le terrain de camping pour plaisanciers.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer l’endroit où se trouve le terrain de camping pour plaisanciers et la période de validité.
- DORS/94-580, art. 5;
- DORS/2002-191, art. 5(A).
20. Le titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19(2) ne peut demander ou obtenir un autre permis pour lui-même ou d’autres personnes tant que le premier permis en application de ce paragraphe est encore valide.
21. Le titulaire d’un permis d’amarrage de nuit délivré en vertu du paragraphe 40(5) peut camper une nuit sur un terrain de camping pour plaisanciers sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19(2).
Pièces pyrotechniques
22. (1) Il est interdit d’allumer des pièces pyrotechniques dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à allumer des pièces pyrotechniques dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le lieu, les dates et les heures où le demandeur peut allumer des pièces pyrotechniques;
b) la période de validité.
- DORS/94-580, art. 6;
- DORS/2002-191, art. 5(A).
Feux
23. (1) Il est interdit d’allumer ou d’entretenir un feu sur les terrains du canal historique sauf :
a) dans un poêle, foyer ou autre récipient ou lieu désigné à cet effet;
b) dans un poêle portatif ou autre dispositif semblable dans un lieu désigné à cet effet par un écriteau ou un avis.
(2) Toute personne qui allume ou entretient un feu sur les terrains du canal historique ne peut laisser le feu sans surveillance.
(3) Toute personne doit éteindre après usage un feu allumé ou entretenu sur les terrains du canal historique.
Animaux domestiques
24. (1) Toute personne qui amène un animal familier sur les terrains du canal historique s’assure que l’animal est, selon le cas :
a) retenu par une laisse d’une longueur maximale de 3 m ou par un harnais;
b) gardé dans un contenant ou dans un enclos.
(2) Toute personne responsable d’un animal familier sur les terrains d’un canal historique s’assure que les excréments ou autres déchets solides de l’animal sont jetés dans un récipient ou enlevés des terrains du canal historique.
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