Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220)

Règlement à jour 2013-05-20

Écriteaux et constructions

  •  (1) Il est interdit d’installer un écriteau, une construction ou un objet dans le canal historique ou au-dessus de celui-ci, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à installer un écriteau, une construction ou un objet dans le canal historique ou au-dessus de celui-ci.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le lieu où l’écriteau, la construction ou l’objet peut être installé;

    • b) la date avant laquelle l’écriteau, la construction ou l’objet doit être enlevé.

  • (4) Toute personne qui installe un écriteau, une construction ou un objet en vertu du présent article doit :

    • a) l’installer à ses risques et dépens;

    • b) l’enlever à ses risques et dépens avant la date indiquée sur le permis.

  • DORS/2002-191, art. 5(A).

Événements organisés

  •  (1) Il est interdit de tenir des courses, des compétitions, des régates, des foires, des expositions, des démonstrations organisées ou autres événements ou activités organisés dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à tenir, dans le canal historique, une course, une compétition, des régates, une foire, une exposition ou une démonstration organisées ou un autre événement ou activité organisé du genre.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le type de course, de compétition, de régates, de foire, d’exposition, de démonstration organisée ou autre événement ou activité organisé, ainsi que le lieu, les dates et les heures où ils peuvent se tenir;

    • b) la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 3;
  • DORS/2002-191, art. 5(A).

Opérations aériennes

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, il est interdit de faire décoller ou amerrir un aéronef, ou de l’amarrer :

    • a) sur le chenal de navigation du canal historique;

    • b) sur les eaux d’un canal historique à moins de 100 m d’une écluse, d’un pont ou d’un barrage;

    • c) à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2), sur les eaux d’un canal historique à un endroit où les eaux sont d’une largeur de 150 m ou moins.

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire décoller ou amerrir un aéronef, ou à l’amarrer, sur les eaux du canal historique visées à l’alinéa (1)c).

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le lieu, les dates et les heures où le demandeur peut faire décoller ou amerrir un aéronef, ou l’amarrer;

    • b) la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 4;
  • DORS/2002-191, art. 5(A).

Camping

 Il est interdit de camper sur les terrains du canal historique, sauf sur un terrain de camping pour plaisanciers.