Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220)

Règlement à jour 2013-05-20

Protection des ressources

  •  (1) Il est interdit :

    • a) de jeter dans le canal historique de la neige enlevée lors du déneigement;

    • b) de jeter dans le canal historique des déchets ailleurs que dans des récipients désignés à cette fin;

    • c) de vider dans le canal historique le contenu de réservoirs de stockage ailleurs qu’aux postes de pompage désignés à cet effet.

  • (2) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (3), d’enlever, de modifier ou de détruire une ressource culturelle, une ressource naturelle, une construction, une pièce d’équipement ou un objet du canal historique.

  • (3) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à enlever, modifier ou détruire une ressource culturelle, une ressource naturelle, une construction, une pièce d’équipement ou un objet du canal historique, lorsque cela s’avère nécessaire pour :

    • a) des raisons scientifiques;

    • b) la gestion des niveaux et des débits de l’eau.

  • (4) Le permis délivré en vertu du paragraphe (3) doit indiquer :

    • a) la ressource culturelle, la ressource naturelle, la construction, la pièce d’équipement ou l’objet, ou la quantité de ceux-ci, qui peuvent être enlevés, modifiés ou détruits ainsi que le lieu duquel ils peuvent être enlevés ou le lieu où ils peuvent être modifiés ou détruits;

    • b) la période de validité.

  • DORS/2002-191, art. 5(A).

 Quiconque utilise ou occupe un bâtiment, un terrain ou une installation du canal historique doit, avant de les quitter, les laisser propres et en ordre.

Transport de marchandises dangereuses

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses de franchir le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à transporter des marchandises dangereuses dans le canal historique.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le type de marchandises dangereuses à transporter;

    • b) le trajet qui peut être utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ainsi que les dates et les heures;

    • c) la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 1;
  • DORS/2002-191, art. 5(A).

Travaux de dragage et de remblayage

  •  (1) Il est interdit d’effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le lieu, les dates et les heures où le dragage, le remblayage ou les deux peuvent être effectués, ainsi que l’envergure des travaux;

    • b) la période de validité.

  • (4) Le directeur peut émettre un ordre de suspendre les travaux, un ordre de remettre en état ou les deux à une personne qui :

    • a) soit ne respecte pas les modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2);

    • b) soit effectue sans permis du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique.

  • (5) La personne à qui le directeur émet un ordre de suspendre les travaux doit respecter l’ordre jusqu’à ce que le directeur émette un ordre de remettre en état.

  • (6) La personne à qui le directeur émet un ordre de remettre en état doit :

    • a) si elle est titulaire d’un permis, remettre à ses risques et dépens la partie du canal historique qui a été draguée, remblayée ou les deux, contrairement aux modalités du permis, dans l’état où elle était avant le dragage, le remblayage ou les deux, ou, le cas échéant, dans l’état qui était indiqué sur le permis;

    • b) si elle n’a pas de permis, remettre à ses risques et dépens le canal historique dans l’état où il était avant le dragage, le remblayage ou les deux.

  • DORS/94-580, art. 2;
  • DORS/2002-191, art. 5(A).