Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Permis
6. (1) La personne à qui un permis a été délivré en vertu du présent règlement doit :
a) lorsque le permis autorise celle-ci ou un bâtiment dont elle est responsable à entreprendre une activité, s’assurer que le permis se trouve :
(i) sur elle pendant que l’activité a lieu, dans les cas où le permis est délivré en vertu des paragraphes 11(2), 14(2), 15(2), 16(2), 19(2), 22(2), 44(2) ou 45(2),
(ii) à bord du bâtiment pendant que l’activité a lieu, dans les cas où le permis est délivré en vertu des paragraphes 13(2), 17(2), 39(2), 40(5), 42(2) ou 43(2);
b) présenter le permis sur demande du directeur ou d’un fonctionnaire;
c) respecter les modalités du permis;
d) informer le directeur des corrections à apporter aux renseignements fournis dans la demande de permis le plus tôt possible après en avoir pris connaissance.
(2) Un permis ne peut être cédé à une autre personne ou à un autre bâtiment.
(3) Le directeur peut annuler un permis dans les cas suivants :
a) l’objet pour lequel le permis a été délivré ne s’applique plus;
b) le titulaire du permis :
(i) soit ne respecte pas les modalités du permis ou le présent règlement ou y contrevient,
(ii) soit a fourni au directeur des renseignements inexacts, faux ou trompeurs dans sa demande de permis.
(4) Le directeur peut modifier un permis délivré en vertu du présent règlement sans frais pour le demandeur.
- DORS/2002-191, art. 5(A).
PARTIE II
ACTIVITÉS ET ZONES CONTRÔLÉES
Comportement interdit
7. Il est interdit :
a) de déranger indûment les usagers du canal historique ou de les empêcher d’en jouir;
b) de se comporter de façon à compromettre la sécurité publique dans le canal historique;
c) de faire un bruit exagéré dans le canal historique entre 23 h et 6 h;
d) de faire fonctionner une écluse, un pont levant ou un pont tournant, un barrage, un déversoir ou les portes ou les vannes de ces constructions dans le canal historique, à moins d’y être autorisé;
e) de pêcher à moins de 10 m d’une écluse ou d’un quai d’approche ou sur un pont qui enjambe un chenal de navigation.
8. Il est interdit de contrevenir aux instructions figurant sur les écriteaux posés ou aux dispositifs de réglementation de la circulation installés dans le canal historique en vertu du paragraphe 4(2).
Restrictions relatives aux activités et zones
9. Il est interdit à quiconque, sauf aux agents de la paix ou aux fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, d’exercer une activité dans le canal historique faisant l’objet de restrictions ou de pénétrer dans une zone fermée, après qu’un avis visant les restrictions ou la fermeture a été donné conformément à l’alinéa 4(2)d).
10. Sauf aux moments et dans les zones désignés par un écriteau ou un avis, il est interdit :
a) de faire du ski nautique, du pneumatique ou de l’aquaplane, ou d’exercer toute activité consistant à être remorqué par un bâtiment, ou de conduire un bâtiment remorquant une personne faisant du ski nautique, du pneumatique ou de l’aquaplane dans un chenal de navigation ou à moins de 100 m d’une construction se trouvant dans le canal historique;
b) de plonger, de sauter, de faire de la plongée, de nager ou de se baigner dans un chenal de navigation ou à moins de 40 m d’une porte d’écluse ou d’un barrage du canal historique;
c) de plonger ou de sauter d’un pont qui enjambe le canal historique ou des butées de celui-ci;
d) de conduire un bâtiment à moins de 40 m d’un barrage du canal historique, à moins que le bâtiment ne se trouve dans le chenal de navigation.
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