Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220)

Règlement à jour 2013-04-29

PARTIE V

DISPOSITIONS RELATIVES À DES CANAUX HISTORIQUES EN PARTICULIER

 [Abrogé, DORS/2002-191, art. 4]

Canal de Chambly

 Une personne peut amener un animal de ferme sur les terrains du canal historique pour lui faire traverser le pont numéro 4 ou le pont numéro 5 du canal de Chambly.

PARTIE VI

CONTRÔLE D’APPLICATION

Inspection

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut, à une heure raisonnable, arrêter un bâtiment dans le canal historique et monter à son bord afin de donner l’avis visé à l’alinéa 4(2)d) ou de l’inspecter dans le but :

    • a) de déterminer si le bâtiment respecte les exigences du présent règlement concernant le fonctionnement d’un bâtiment dans le canal historique;

    • b) de déterminer si l’équipage est suffisant pour faire fonctionner le bâtiment d’une manière sécuritaire;

    • c) de déterminer si le bâtiment est muni de l’équipement exigé par le Règlement sur les petits bâtiments;

    • d) de vérifier si un permis a été délivré en vertu du présent règlement autorisant le bâtiment ou son responsable à entreprendre une activité pour laquelle un permis est exigé.

  • (2) Le directeur ne peut entrer dans la partie du bâtiment qui est destinée à être utilisée comme demeure privée et qui est effectivement utilisée à cette fin, sans le consentement du responsable du bâtiment.

  • DORS/2002-191, art. 5(A).

Saisie et rétention

  •  (1) Lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire que des dommages ont été causés au canal historique par un bâtiment, un véhicule, une pièce d’équipement ou des marchandises, ou qu’un bâtiment dans le canal historique obstrue la navigation, obstrue ou empêche l’utilisation des installations du canal historique ouvertes au public ou entrave l’utilisation ou l’entretien sécuritaire et adéquat du canal historique ou de ses constructions ou de son équipement, il peut saisir et retenir, aux risques et dépens du propriétaire, le bâtiment, le véhicule, la pièce d’équipement ou les marchandises.

  • (2) Le directeur, aussitôt que possible après la saisie visée au paragraphe (1), informe la personne en possession du bâtiment, du véhicule, de la pièce d’équipement ou des marchandises au moment de la saisie de ce qui suit :

    • a) la raison de la saisie;

    • b) le lieu où sont retenus le bâtiment, le véhicule, la pièce d’équipement ou les marchandises, lorsque ceux-ci ne sont pas retenus à l’endroit de la saisie.

  • (3) Le directeur libère le bâtiment, le véhicule, la pièce d’équipement ou les marchandises saisis et retenus en vertu du paragraphe (1), aussitôt que possible après que le propriétaire ou le responsable des biens a payé :

    • a) les coûts de réparation des dommages visés au paragraphe (1) ou a fourni la caution pour ces coûts;

    • b) les dépenses engagées par le directeur pour effectuer la saisie et la rétention.

  • (4) Le directeur, à la demande de la personne dont le bâtiment, le véhicule, la pièce d’équipement ou les marchandises ont été saisis et retenus, permet à celle-ci ou à toute personne autorisée par elle d’examiner, à toute heure raisonnable, ce qui a été saisi.

  • DORS/94-580, art. 12;
  • DORS/2002-191, art. 5(A).