Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
41. Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le laisser amarré dans un chenal de navigation, sauf en cas d’urgence et seulement pour la durée de l’urgence.
Hivernage et séjour des bâtiments
42. (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le faire hiverner dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire hiverner un bâtiment dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le type et les dimensions du bâtiment que le demandeur peut faire hiverner;
b) le lieu où le demandeur peut faire hiverner le bâtiment;
c) la période de validité.
- DORS/94-580, art. 10;
- DORS/2002-191, art. 5(A).
43. (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le faire séjourner dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire séjourner un bâtiment dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le type et les dimensions du bâtiment que le demandeur peut faire séjourner;
b) le lieu où le demandeur peut faire séjourner le bâtiment;
c) la période de validité.
- DORS/94-580, art. 11;
- DORS/2002-191, art. 5(A).
Aides à la navigation
44. (1) Il est interdit, dans un canal historique :
a) de déplacer, de modifier ou de détruire les aides à la navigation;
b) d’amarrer un bâtiment à une aide à la navigation;
c) de poser des balises autres que des bouées;
d) de poser une bouée, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à poser une bouée dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le type, la mise en place et les caractéristiques de la bouée conformément au Règlement sur les bouées privées;
b) la période de validité.
- DORS/2002-191, art. 5(A).
PARTIE IV
VÉHICULES
Ponts enjambant les canaux
45. (1) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2), de conduire, sur un pont enjambant le canal historique :
a) un véhicule à chenilles ou muni d’autres bandes de roulement pouvant endommager le revêtement du pont;
b) un véhicule dont le poids brut dépasse la capacité de charge affichée pour le pont.
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à conduire, sur un pont enjambant le canal historique :
a) soit un véhicule à chenilles ou muni d’autres bandes de roulement, si le revêtement du pont est protégé contre tout dommage;
b) soit un véhicule dont le poids brut dépasse la capacité de charge affichée pour le pont, si le pont est protégé contre tout dommage à sa structure.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer le pont sur lequel le demandeur peut conduire le véhicule ainsi que les dates et les heures.
(4) Il est interdit de s’avancer sur un pont muni d’une barrière de sécurité ou d’un autre dispositif utilisé pour le fermer, à moins que la barrière ou le dispositif ne soit complètement ouvert.
- DORS/2002-191, art. 5(A).
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