La personne assignée à comparaître selon l’article 14 peut, par requête, demander à la Commission de recevoir avant sa comparution, ou à tout autre moment, les frais et les indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale du Canada.

REQUÊTES INTERLOCUTOIRES

  •  (1) Toute partie ou personne intéressée peut soumettre à la Commission, par écrit ou verbalement, une question qui survient durant les procédures.

  • (2) La requête renferme un énoncé clair et précis des faits et de l’ordonnance demandée ainsi que des motifs à l’appui.

  • (3) La requête écrite est déposée auprès du greffier ou, durant l’audience, auprès de l’agent d’audience et est signifiée à toutes les parties et les personnes intéressées.

  • (4) Lors de l’audience, la requête peut être communiquée verbalement suivant la procédure établie par la Commission.

  • (5) La Commission peut se prononcer sur la requête par écrit ou verbalement.

  • DORS/96-447, art. 2(A).

INTERVENTION

  •  (1) Une personne qui désire convaincre la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doit déposer auprès d’elle :

    • a) une requête en intervention signée et datée par elle ou par quiconque agit en son nom;

    • b) un affidavit faisant état des faits sur lesquels se fonde la requête.

  • (2) La requête en intervention comprend les renseignements suivants :

    • a) l’intitulé de l’affaire visé par les procédures dans laquelle le requérant désire intervenir;

    • b) les nom et adresse du requérant ou de la personne ayant signé la requête en son nom;

    • c) un exposé concis des questions qui, dans ces procédures, touchent le requérant;

    • d) un exposé concis des faits sur lesquels se fonde la requête;

    • e) la langue officielle que le requérant désire utiliser lors de l’audition de la requête.

  • (3) Le greffier signifie sans délai à chacune des parties et des personnes intéressées une copie de la requête en intervention et de l’affidavit à l’appui déposés après leur dépôt auprès de la Commission.

  •  (1) La partie ou la personne intéressée ayant reçu signification d’une copie de la requête en intervention et de l’affidavit à l’appui peut, dans les 14 jours suivant la signification ou dans tout autre délai que peut fixer la Commission, déposer auprès de celle-ci une réponse dans laquelle elle traite des points soulevés dans la requête et indique si elle a l’intention de contester la requête.

  • (2) Une copie de la réponse visée au paragraphe (1) est signifiée par la personne l’ayant déposée au requérant, aux autres parties et aux autres personnes intéressées.

  •  (1) Une requête en intervention peut être entendue aux date, heure et lieu fixés par la Commission, notamment à une conférence ou à une téléconférence tenues conformément à l’article 12.

  • (2) Le greffier signifie au requérant, aux parties et aux personnes intéressées un avis indiquant les date, heure et lieu de l’audition de la requête.