Règlement sur les allocations spéciales pour enfants (DORS/93-12)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
6.1 [Abrogé, DORS/2003-161, art. 1]
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
7. Les renseignements visés à l’article 11 de la Loi peuvent être fournis au gouvernement d’une province, aux termes d’un accord conclu entre ce gouvernement et le ministre, pour l’application d’un programme social, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province qui est spécifié dans cet accord, si les conditions suivantes sont respectées :
a) l’accord est par écrit et prévoit que les renseignements doivent demeurer protégés et ne peuvent être communiqués à quiconque n’a pas qualité pour y avoir accès;
b) les renseignements ne doivent être utilisés que pour déterminer l’admissibilité d’une personne à ce programme.
SUSPENSION DU SERVICE
8. (1) Le ministre peut suspendre le service de l’allocation spéciale lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, d’après les renseignements reçus, que le maintien de l’admissibilité du demandeur à recevoir cette allocation est compromis et qu’une enquête sur son admissibilité est déjà en cours.
(2) Le service de l’allocation spéciale est repris s’il est établi, à l’issue de l’enquête, que le demandeur est admissible à recevoir l’allocation spéciale.
(3) Lorsque le service de l’allocation spéciale est repris conformément au paragraphe (2), l’allocation spéciale est versée pour toutes les parties de la période de suspension au cours desquelles le demandeur était admissible à la recevoir.
CHARGE D’UN ENFANT
9. Pour l’application de la Loi, un enfant est considéré comme étant à la charge du demandeur pour un mois donné si :
a) soit le demandeur est à la fin de ce mois celui qui assure le soin, la subsistance, l’éducation, la formation et le perfectionnement de l’enfant dans une plus large mesure que tout autre ministère, organisme ou établissement, ou toute personne;
b) soit le demandeur est l’une des entités mentionnées aux alinéas 3(1)a) ou b) de la Loi et la demande vise un enfant qui, à la fois :
(i) avait été confié aux soins de parents nourriciers ou placé à la charge de toute entité mentionnée aux alinéas 3(1)a) ou b) de la Loi,
(ii) a été confié pour ce mois à la garde — permanente ou temporaire — d’un tuteur nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou de toute autre personne physique ainsi nommée exerçant des fonctions similaires à son égard, qui a reçu du demandeur une assistance financière pour assurer pendant le mois la subsistance de l’enfant.
- DORS/97-35, art. 3;
- 2011, ch. 24, art. 151.
VERSEMENTS EXCÉDENTAIRES
10. Tout montant de l’allocation spéciale versé indûment ou en excédent au demandeur ou à une personne peut être déduit, jusqu’au recouvrement complet, des montants qui lui sont versés ultérieurement au titre de l’allocation spéciale.
ENTRÉE EN VIGUEUR
11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.
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