Règlement sur les allocations spéciales pour enfants (DORS/93-12)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Règlement sur les allocations spéciales pour enfants

DORS/93-12

LOI SUR LES ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS

Enregistrement 1992-12-30

Règlement concernant les allocations spéciales pour enfants

C.P. 1992-2713  1992-12-29

Sur recommandation du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu de l’alinéa 4(1)a), des articles 5 et 6, du paragraphe 9(3) et des articles 11 et 13 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfantsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les allocations spéciales pour enfants, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur les allocations spéciales pour enfants.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« demande »

« demande » Demande de l’allocation spéciale présentée aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi. (application)

« demandeur »

« demandeur » Ministère, organisme ou établissement visé au paragraphe 3(1) de la Loi. (applicant)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les allocations spéciales pour enfants. (Act)

DEMANDE DE L’ALLOCATION SPÉCIALE

  •  (1) La demande que le demandeur présente en vue du versement de l’allocation spéciale à l’égard d’un enfant est adressée au ministre, sur un support papier ou un support électronique compatible avec celui utilisé par ce dernier, et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et prénoms de l’enfant;

    • b) la date et le lieu de naissance de l’enfant;

    • c) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur;

    • d) la signature du premier dirigeant du demandeur;

    • e) la date à laquelle l’enfant a commencé à être à la charge du demandeur.

  • (2) Lorsque l’enfant réside chez des parents nourriciers et que le versement de l’allocation spéciale doit être effectué directement à un des parents nourriciers, la demande comprend le nom et l’adresse du parent nourricier.

  • DORS/99-326, art. 1.

APPROBATION DE LA DEMANDE

  •  (1) Sur réception de la demande, le ministre procède à l’examen de celle-ci ainsi que des renseignements et des justificatifs connexes qui sont autorisés par la loi à être fournis.

  • (2) Une fois l’examen visé au paragraphe (1) terminé, le ministre approuve la demande s’il appert que le demandeur est admissible à recevoir l’allocation spéciale.

  • (3) [Abrogé, DORS/97-35, art. 1]

  • DORS/97-35, art. 1.

VERSEMENT AU PARENT NOURRICIER

 Lorsque le service de l’allocation spéciale a été approuvé, l’allocation spéciale est versée au parent nourricier si l’enfant y ouvrant droit réside chez des parents nourriciers et que les renseignements prévus au paragraphe 3(2) ont été fournis.

AVIS

  •  (1) Si le service de l’allocation spéciale prend fin pour l’un des motifs visés aux alinéas 4(4)a) à c) de la Loi, le premier dirigeant du demandeur en donne un avis au ministre sur un support papier ou un support électronique compatible avec celui utilisé par ce dernier.

  • (2) L’avis visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et prénoms de l’enfant;

    • b) le motif de la cessation du service de l’allocation spéciale, visé aux alinéas 4(4)a), b) ou c) de la Loi;

    • c) la date où s’est produit l’événement visé aux alinéas 4(4)a), b) ou c) de la Loi.

  • (3) L’avis précise également, le cas échéant, le nom et l’adresse du parent nourricier qui recevait l’allocation spéciale.

  • DORS/97-35, art. 2(A);
  • DORS/99-326, art. 2.