Règlement sur les allocations spéciales pour enfants (DORS/93-12)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Règlement sur les allocations spéciales pour enfants
DORS/93-12
LOI SUR LES ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS
Enregistrement 1992-12-30
Règlement concernant les allocations spéciales pour enfants
C.P. 1992-2713 1992-12-29
Sur recommandation du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu de l’alinéa 4(1)a), des articles 5 et 6, du paragraphe 9(3) et des articles 11 et 13 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfantsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les allocations spéciales pour enfants, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 48, par. 23(1), annexe
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur les allocations spéciales pour enfants.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « demande »
« demande » Demande de l’allocation spéciale présentée aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi. (application)
- « demandeur »
« demandeur » Ministère, organisme ou établissement visé au paragraphe 3(1) de la Loi. (applicant)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les allocations spéciales pour enfants. (Act)
DEMANDE DE L’ALLOCATION SPÉCIALE
3. (1) La demande que le demandeur présente en vue du versement de l’allocation spéciale à l’égard d’un enfant est adressée au ministre, sur un support papier ou un support électronique compatible avec celui utilisé par ce dernier, et contient les renseignements suivants :
a) les nom et prénoms de l’enfant;
b) la date et le lieu de naissance de l’enfant;
c) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur;
d) la signature du premier dirigeant du demandeur;
e) la date à laquelle l’enfant a commencé à être à la charge du demandeur.
(2) Lorsque l’enfant réside chez des parents nourriciers et que le versement de l’allocation spéciale doit être effectué directement à un des parents nourriciers, la demande comprend le nom et l’adresse du parent nourricier.
- DORS/99-326, art. 1.
APPROBATION DE LA DEMANDE
4. (1) Sur réception de la demande, le ministre procède à l’examen de celle-ci ainsi que des renseignements et des justificatifs connexes qui sont autorisés par la loi à être fournis.
(2) Une fois l’examen visé au paragraphe (1) terminé, le ministre approuve la demande s’il appert que le demandeur est admissible à recevoir l’allocation spéciale.
(3) [Abrogé, DORS/97-35, art. 1]
- DORS/97-35, art. 1.
VERSEMENT AU PARENT NOURRICIER
5. Lorsque le service de l’allocation spéciale a été approuvé, l’allocation spéciale est versée au parent nourricier si l’enfant y ouvrant droit réside chez des parents nourriciers et que les renseignements prévus au paragraphe 3(2) ont été fournis.
AVIS
6. (1) Si le service de l’allocation spéciale prend fin pour l’un des motifs visés aux alinéas 4(4)a) à c) de la Loi, le premier dirigeant du demandeur en donne un avis au ministre sur un support papier ou un support électronique compatible avec celui utilisé par ce dernier.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) les nom et prénoms de l’enfant;
b) le motif de la cessation du service de l’allocation spéciale, visé aux alinéas 4(4)a), b) ou c) de la Loi;
c) la date où s’est produit l’événement visé aux alinéas 4(4)a), b) ou c) de la Loi.
(3) L’avis précise également, le cas échéant, le nom et l’adresse du parent nourricier qui recevait l’allocation spéciale.
- DORS/97-35, art. 2(A);
- DORS/99-326, art. 2.
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