Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
91 (1) Sous réserve de l’article 93, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser l’interdiction ou la suspension d’une visite au détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner :
a) d’une part, que le détenu ou le visiteur risque, au cours de la visite :
(i) soit de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque,
(ii) soit de préparer ou de commettre un acte criminel;
b) d’autre part, que l’imposition de restrictions à la visite ne permettrait pas d’enrayer le risque.
(2) Lorsque l’interdiction ou la suspension a été autorisée en vertu du paragraphe (1) :
a) elle reste en vigueur tant que subsiste le risque visé à ce paragraphe;
b) le directeur du pénitencier ou l’agent doit informer promptement le détenu et le visiteur des motifs de cette mesure et leur fournir la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.
- DORS/2015-171, art. 8
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