Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
85 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le directeur du pénitencier dont un détenu s’est évadé peut disposer des effets personnels de celui-ci :
a) à l’expiration d’un délai de deux ans après la date de l’évasion, dans le cas des effets autres que les documents juridiques ou officiels;
b) à l’expiration d’un délai de sept ans après la date de l’évasion, dans le cas des documents juridiques ou officiels.
(2) Le directeur du pénitencier ne peut disposer des effets personnels du détenu en application du paragraphe (1) tant qu’il n’a pas pris toutes les mesures utiles pour établir que :
a) le détenu n’est pas sous garde au Canada;
b) si le détenu est sous garde dans un État étranger, aucune demande d’extradition n’est envisagée et que le détenu n’a pas présenté à l’État étranger une demande de transfèrement au Canada en vertu d’une entente intervenue entre cet État et le Canada;
c) le détenu n’a pas de proche parent auquel ses effets personnels peuvent être envoyés.
(3) Le directeur du pénitencier qui, en application du paragraphe (1), dispose des effets personnels du détenu autres que des documents juridiques ou officiels peut :
a) soit les remettre à un organisme de charité situé dans les environs du pénitencier;
b) soit les détruire, s’ils sont inutilisables;
c) soit les remettre à Sa Majesté du chef du Canada.
(4) Le directeur du pénitencier qui, en application du paragraphe (1), dispose des effets personnels du détenu qui sont des documents juridiques ou officiels doit se conformer aux directives du Curateur public ou de tout autre fonctionnaire compétent de la province où est situé le pénitencier.
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