Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-01 Versions antérieures
137. Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité au demandeur lorsqu'il conclut que, compte tenu du lieu où vit le demandeur ou des circonstances dans lesquelles il vit, celui-ci ne serait pas ou ne serait plus une personne à charge si le détenu ou la personne en semi-liberté était encore vivant.
Conditions
138. Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité si le demandeur ou son mandataire n'a pas signé :
a) une renonciation à son droit d'action contre Sa Majesté du chef du Canada à la suite de l'incident à l'origine de la demande;
b) un engagement à apporter son concours, autre que pécuniaire, au Service si celui-ci lui en fait la demande lors d'une procédure engagée par le Service contre une autre personne à la suite de l'incident à l'origine de la demande.
Refus ou cessation de versements
139. Le ministre ou son délégué peut refuser de verser ou de continuer de verser une indemnité à une personne qui demande ou qui reçoit une indemnité d'invalidité dans l'un des cas suivants :
a) la personne néglige de se soumettre, dans un délai raisonnable, à un examen médical après réception d'une demande du ministre, de son délégué ou de Travail Canada aux fins d'évaluation;
b) la personne néglige d'établir l'existence de son invalidité dans un délai raisonnable, après réception d'une demande du ministre, de son délégué ou de Travail Canada aux fins d'évaluation;
c) la personne ne fait pas de démarches pour obtenir les soins médicaux que, après consultation des médecins et de Travail Canada, le ministre ou son délégué considère nécessaires ou qu'elle refuse de recevoir de tels soins;
d) la personne ne respecte pas l'engagement visé à l'alinéa 138b).
Autres actions intentées par des personnes pouvant avoir droit à une indemnité
140. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu'une personne intente, avant ou après sa demande d'indemnisation, une action en dommages-intérêts contre une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada concernant un incident qui peut être à l'origine de la demande d'indemnisation, le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue dans cette action.
(2) Lorsque la décision rendue dans l'action visée au paragraphe (1) prévoit le versement de dommages-intérêts inférieurs à l'indemnité totale à verser selon l'article 22 de la Loi, le ministre ou son délégué peut verser une indemnité qui, au total, n'excède pas la différence entre ces deux montants.
(3) Lorsque l'action visée au paragraphe (1) est rejetée ou fait l'objet d'un désistement, le ministre ou son délégue peut verser une indemnité comme si l'action n'avait pas été intentée.
(4) Pour l'application du paragraphe (2), les dommages-intérêts comprennent tout montant payable selon un jugement sur consentement ou selon une transaction si le ministre ou son délégué a consenti par écrit à ce jugement avant qu'il ne soit rendu ou à cette transaction avant qu'elle ne soit rendue.
141. Lorsque le Service intente une action contre une personne autre que le demandeur relativement au décès ou à l'invalidité du détenu ou de la personne en semi-liberté et qu'il obtient des dommages-intérêts supérieurs au total de l'indemnité à verser conformément à l'article 22 de la Loi, le Service doit verser au demandeur la différence entre ces deux sommes, moins les dépens et les frais de l'action.
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