Personnes admissibles

 Sous réserve des articles 123 à 140, le ministre ou son délégué peut verser une indemnité :

  • a) au détenu ou à la personne en semi-liberté, à l'égard d'une invalidité ou de l'aggravation d'une invalidité attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé si, selon le cas :

    • (i) le détenu ou la personne en semi-liberté a obtenu sa libération conditionnelle totale, sa libération d'office ou est arrivé à l'expiration de sa peine,

    • (ii) la personne en semi-liberté est employée à plein temps par un employeur autre que le Service;

  • b) à une personne à charge, à l'égard du décès du détenu ou de la personne en semi-liberté attribuable à sa participation à un programme agréé.

 Le ministre ou son délégué peut verser toute indemnité nécessaire pour les soins médicaux relativement à une invalidité.

Rapports d'incidents et prescriptions

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité si le demandeur n'a pas présentée au Service un rapport au sujet de l'incident qui est à l'origine de sa demande dans les trois mois suivant l'incident, lequel rapport doit comprendre :

    • a) la date et le lieu de l'incident;

    • b) une description complète de l'incident;

    • c) les nom et adresse des témoins connus.

  • (2) Le ministre ou son délégué peut proroger le délai visé au paragraphe (1) lorsque le retard à présenter le rapport est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur et que ce retard ne nuira pas à l'enquête du Service.

  • (3) Le demandeur n'est pas tenu de présenter le rapport visé au paragraphe (1) lorsque le Service a déjà un rapport de l'incident à l'origine de la demande.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité si la demande d'indemnité n'a pas été présentée :

    • a) en ce qui concerne le décès du détenu ou de la personne en semi-liberté, dans les trois mois suivant le décès;

    • b) en ce qui concerne une invalidité, avant la date, postérieure à l'incident à l'origine de la demande, où le détenu ou la personne en semi-liberté est initialement mis en liberté en raison d'une libération conditionnelle totale, d'une libération d'office ou de l'expiration de sa peine.

  • (2) Le Service peut proroger le délai visé au paragraphe (1) pour un maximum de deux ans après le décès ou l'incident lorsque le retard à présenter la demande est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur et que ce retard ne nuira pas à l'enquête du Service.

Demandes d'indemnité

 Toute demande d'indemnité doit être faite par écrit, porter la signature du demandeur ou de son mandataire et contenir les renseignements suivants :

  • a) le nom du détenu ou de la personne en semi-liberté à l'égard de qui la demande est faite;

  • b) en ce qui concerne une demande d'indemnité d'invalidité :

    • (i) la date de l'incident à l'origine de la demande,

    • (ii) la nature des soins médicaux qui ont été fournis au détenu ou à la personne en semi-liberté et le lieu où ils l'ont été;

  • c) en ce qui concerne une demande d'indemnité relative au décès du détenu ou de la personne en semi-liberté, les nom et adresse de toutes ses personnes à charge connues.