Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
- XMLTexte complet : Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [259 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [595 KB]
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-01 Versions antérieures
95. (1) Le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut empêcher le détenu de communiquer, par lettre ou par téléphone, avec quiconque lorsque, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de quiconque serait menacée;
b) le destinataire, ou le père, la mère ou le tuteur du destinataire, si celui-ci est mineur, en fait la demande par écrit au directeur du pénitencier ou à l'agent désigné par lui.
(2) Lorsque le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui empêche le détenu de communiquer avec une personne en application du paragraphe (1), il doit aviser le détenu des motifs de cette mesure, promptement et par écrit, et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.
Publications, enregistrements vidéo et audio, films et programmes informatiques
96. (1) Le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut interdire l'introduction dans le pénitencier, ou la circulation à l'intérieur du pénitencier, de publications, d'enregistrements vidéo et audio, de films ou de programmes informatiques lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que ceux-ci compromettraient la sécurité du pénitencier ou de quiconque.
(2) Le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut interdire au détenu d'utiliser, notamment d'exposer, une publication, un enregistrement vidéo ou audio, un film ou un programme informatique lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que ceux-ci :
a) seraient probablement vus par d'autres personnes;
b) porteraient atteinte à la dignité d'une autre personne en la dégradant, en l'humiliant ou en l'embarrassant pour des motifs de race, d'origine nationale ou ethnique, de couleur, de religion ou de sexe.
Accès aux avocats et aux publications juridiques et non juridiques
97. (1) Le Service doit veiller à ce que, dès son arrestation, le détenu ait la possibilité d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et de lui donner des instructions et que le détenu soit informé de ce droit.
(2) Le Service doit veiller à ce que le détenu ait la possibilité, dans des limites raisonnables, d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et de lui donner des instructions et que le détenu soit informé de ce droit :
a) soit lorsqu'il est mis en isolement préventif;
b) soit lorsqu'il fait l'objet d'un projet de transfèrement imposé en application de l'article 12 ou d'un transfèrement d'urgence, en application de l'article 13.
(3) Le Service doit veiller à ce que le détenu ait accès, dans des limites raisonnables :
a) à un avocat et à des textes juridiques;
b) à des textes non juridiques, y compris :
(i) les Directives du commissaire,
(ii) les instructions régionales et les ordres permanents du pénitencier, sauf ceux qui portent sur les questions de sécurité;
c) à un commissaire aux serments.
Liberté d'association et de réunion
98. (1) Le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut :
a) soit, afin d'assurer la sécurité du pénitencier ou de quiconque, ordonner à un agent ou à une autre personne d'observer toute réunion de détenus;
b) soit, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une réunion de détenus ou des activités d'une organisation ou d'un comité de détenus menacent la sécurité du pénitencier ou de quiconque, interdire cette réunion ou ces activités.
(2) Lorsque le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui interdit une réunion de détenus ou des activités d'une organisation ou d'un comité de détenus en application de l'alinéa (1)b), il doit donner au représentant des détenus :
a) un avis écrit de l'interdiction et ses motifs;
b) la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.
- Date de modification :