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Règle de procédure de l’Île-du-Prince-Édouard concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle

DORS/92-383

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1992-06-18

Règle 79 - Règle de procédure de l’Île-du-Prince-Édouard applicable aux demandes et auditions concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle

En vertu du paragraphe 745(5) du Code criminel, le juge en chef de la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard établit la Règle de procédure de l’Île-du-Prince-Édouard applicable aux demandes et auditions concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle, ci-après.

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), le 15 juin 1992

Le juge en chef de la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard
L’HONORABLE KENNETH R. MACDONALD

Titre abrégé

 Règle de procédure de l’Île-du-Prince-Édouard concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.

demande

demande La demande prévue au paragraphe 745(1) du Code criminel. (application)

demandeur

demandeur La personne qui présente une demande ou, selon le contexte, l’avocat qui la représente. (applicant)

greffier

greffier Le greffier de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard. (registrar)

juge

juge Relativement à une demande, le juge de la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard chargé par le juge en chef de constituer un jury conformément au paragraphe 745(2) du Code criminel. (judge)

juge en chef

juge en chef Le juge en chef de la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard. (Chief Justice)

procureur général

procureur général Le procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard ou l’avocat qui le représente. (Attorney General)

Demande

Teneur de la demande

 La demande est présentée par écrit selon la formule 79.03A et contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et prénom du demandeur ainsi que sa date de naissance;

  • b) le nom de chaque établissement où le demandeur a été détenu depuis son arrestation pour l’infraction qui fait l’objet de la demande, ainsi que le lieu où se trouve l’établissement et la date d’entrée du demandeur;

  • c) l’infraction qui fait l’objet de la demande, la peine infligée, la date de la déclaration de culpabilité, la date à laquelle la peine a été infligée et le lieu du procès;

  • d) le délai préalable à l’admissibilité du demandeur à la libération conditionnelle;

  • e) le casier judiciaire du demandeur;

  • f) les motifs invoqués à l’appui de la demande, présentés avec précision et concision;

  • g) le redressement demandé;

  • h) l’adresse du demandeur aux fins de signification.

Affidavit

 La demande est appuyée de l’affidavit du demandeur rédigé selon la formule 79.04A.

Dépôt de la demande

 La demande et l’affidavit du demandeur, préparé conformément à l’article 79.04, sont déposés auprès du greffier.

Signification

 Le demandeur fait signifier la demande aux personnes suivantes :

  • a) le solliciteur général du Canada;

  • b) le procureur général;

  • c) le fonctionnaire responsable de l’établissement où le demandeur est détenu.

 La signification de la demande peut se faire par courrier recommandé ou certifié, auquel cas elle est réputée avoir été faite le septième jour qui suit celui de la mise à la poste.

 La preuve de la signification de la demande se fait soit par le dépôt auprès du greffier de l’affidavit de la personne qui l’a effectuée, soit de toute autre façon acceptée par le juge en chef.

Transmission de la demande

 Le greffier transmet la demande au juge en chef sur réception de la preuve de sa signification conformément aux articles 79.06 à 79.08.

Vérification

  •  (1) Sur réception de la demande, le juge en chef détermine si le paragraphe 745(1) du Code criminel s’applique au demandeur.

  • (2) Si c’est le cas, il transmet la demande au juge; sinon, il la rejette.

Avis

 Sur réception de la demande, le juge :

  • a) fixe les date et lieu de l’audition préalable;

  • b) envoie au procureur général un avis écrit indiquant les date et lieu de l’audition préalable.

 Sur réception de l’avis visé à l’alinéa 79.11b), le procureur général fait envoyer par courrier recommandé ou certifié ou fait signifier un avis écrit indiquant les date et lieu de l’audition préalable aux personnes suivantes :

  • a) le demandeur;

  • b) le solliciteur général du Canada;

  • c) le fonctionnaire responsable de l’établissement où le demandeur est détenu.

 Une copie de chaque avis visé à l’alinéa 79.11b) et à l’article 79.12 est déposée auprès du greffier.

Audition préalable

Procédure

  •  (1) À l’audition préalable, le juge peut prendre toute décision propre à favoriser une audition rapide et équitable de la demande; il peut rendre les ordonnances et donner les directives nécessaires à l’audition de la demande.

  • (2) À l’audition préalable, le demandeur et le procureur général avisent le juge de la preuve qu’ils entendent présenter et de la façon dont ils ont l’intention de le faire.

  • (3) Lorsque, à l’audition préalable, le demandeur ou le procureur général avise le juge qu’il entend présenter une preuve par affidavit, le juge peut exiger la comparution du déposant pour qu’il soit contre-interrogé et donner des directives quant à l’utilisation qui peut être faite de cette preuve à l’audition de la demande.

  • (4) Le juge peut ajourner l’audition préalable s’il l’estime indiqué.

Rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle

  •  (1) À l’audition préalable, le juge peut ordonner que soit rédigé un rapport sur l’admissibilité du demandeur à la libération conditionnelle portant sur les éléments visés au paragraphe 745(2) du Code criminel.

  • (2) Le rapport est rédigé par une personne désignée par le solliciteur général du Canada et contient les renseignements suivants :

    • a) un résumé des antécédents sociaux et familiaux du demandeur;

    • b) un résumé des évaluations aux fins de classement et des rapports disciplinaires du demandeur;

    • c) un résumé des rapports périodiques sur la conduite du demandeur;

    • d) un résumé des évaluations psychologiques et psychiatriques dont le demandeur a fait l’objet;

    • e) tout autre renseignement permettant de donner une description complète du caractère et de la conduite du demandeur.

  • (3) Le rapport peut inclure tout renseignement sur l’admissibilité du demandeur à la libération conditionnelle.

  • (4) Après avoir ordonné la rédaction d’un rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle, le juge ajourne l’audition préalable à cette fin.

  • (5) Le rapport est déposé auprès du greffier.

  • (6) Sur réception du rapport, le greffier en remet un exemplaire au demandeur et au procureur général.

Reprise de l’audition préalable

  •  (1) Dès que le juge est informé du dépôt du rapport, il avise le demandeur et le procureur général de la reprise de l’audition préalable.

  • (2) En fixant la date de reprise de l’audition préalable, le juge accorde un délai minimal de 30 jours au demandeur et au procureur général pour étudier le rapport.

Contre-interrogatoire sur le rapport

 Le demandeur ou le procureur général qui conteste un élément du rapport peut exiger la comparution de l’auteur du rapport à l’audition préalable pour le contre-interroger.

Décision du juge en cas de contestation

 En cas de contestation à l’audition préalable, le juge décide des parties du rapport et des preuves additionnelles, le cas échéant, qui seront présentées à l’audition de la demande.

Conclusion de l’audition préalable

  •  (1) Au terme de l’audition préalable, le juge :

    • a) soit ordonne la constitution d’un jury et fixe les lieu et date de l’audition de la demande;

    • b) soit renvoie la demande au juge en chef s’il est d’avis que le paragraphe 745(1) du Code criminel ne s’applique pas au demandeur.

  • (2) Lorsque, dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le juge en chef conclut que le paragraphe 745(1) du Code criminel ne s’applique pas au demandeur, il rejette la demande.

Audition de la demande

Jury

  •  (1) Le jury visé au paragraphe 745(2) du Code criminel est constitué en conformité avec la partie XX de cette loi, compte tenu du paragraphe (2) et des autres adaptations nécessaires.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur et le procureur général ont droit au même nombre de récusations péremptoires que celui auquel ils auraient droit si le demandeur subissait son procès pour l’infraction qui fait l’objet de la demande.

Pouvoirs du juge

  •  (1) À l’audition de la demande, le juge peut :

    • a) tenir un voir-dire pour déterminer la recevabilité du rapport visé au paragraphe 79.15(1);

    • b) sous réserve des règles de preuve applicables dans le cas d’une audience de détermination de la peine, admettre tout élément de preuve qu’il considère comme plausible et digne de foi;

    • c) ordonner la tenue de toute enquête qu’il estime nécessaire.

  • (2) Le juge peut ajourner l’audition de la demande s’il l’estime indiqué.

Qualité pour présenter la preuve

 Seuls le demandeur et le procureur général peuvent présenter des éléments de preuve à l’audition de la demande.

Ordre de présentation de la preuve

 À l’audition de la demande, le demandeur présente sa preuve le premier; si le juge le lui permet, il peut présenter une contre-preuve une fois que le procureur général a présenté sa preuve.

Décision du juge en chef

  •  (1) Lorsque, après la présentation de la preuve, le juge est d’avis que le paragraphe 745(1) du Code criminel ne s’applique pas au demandeur, il renvoie la demande au juge en chef et ajourne l’audition jusqu’à ce que celui-ci rende sa décision à cet égard.

  • (2) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe (1), le juge en chef conclut que le paragraphe 745(1) du Code criminel ne s’applique pas au demandeur, il rejette la demande et le juge dissout le jury.

Adresse au jury

 Lorsque, après la présentation de la preuve, le juge est d’avis que le paragraphe 745(1) du Code criminel s’applique au demandeur, celui-ci s’adresse au jury, puis le procureur général fait de même.

Exposé du juge

 Après que le demandeur et le procureur général se sont adressés au jury conformément à l’article 79.25, le juge fait un exposé au jury sur le droit applicable et la preuve.

Décision du jury

 Le jury fonde sa décision exclusivement sur la preuve qui lui a été présentée à l’audition de la demande.

Dispositions générales

Pouvoirs généraux du juge

  •  (1) Le juge peut en tout temps rendre les ordonnances suivantes :

    • a) une ordonnance fixant les délais;

    • b) une ordonnance exigeant que le demandeur soit amené devant la cour;

    • c) toute autre ordonnance relative à la demande qu’il estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.

  • (2) Le juge peut, en tout temps, ordonner le huis clos à l’occasion de toute audience relative à la demande ou la non-publication, totale ou partielle, de tout élément de preuve qui y est présenté, s’il est d’avis que cela est nécessaire dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice.

  • (3) L’article 527 du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

Procès-verbal

 Les délibérations concernant la demande sont prises par écrit et déposées auprès du greffier.

Entrée en vigueur

 La présente règle entre en vigueur le 1er septembre 1992.

 

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