Règlement sur la protection de l’actif (sociétés de fiducie et de prêt)

DORS/92-350

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 1992-06-04

Règlement concernant la protection et le maintien de l’actif des sociétés

C.P. 1992-1179  1992-06-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 531g) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la protection des titres (compagnies de prêt), C.R.C., ch. 1031, et le Règlement sur la protection des titres (compagnies fiduciaires), C.R.C., ch. 1568, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la protection et le maintien de l’actif des sociétés, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur la protection de l’actif (sociétés de fiducie et de prêt).

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« caution »

« caution » Contrat d’assurance aux termes duquel une partie convient d’indemniser une autre partie de la perte causée par un acte commis par un tiers. (bond)

« opération sur titres »

« opération sur titres » Achat, vente, rachat, échange, transfert ou cession d’un titre ou toute autre opération portant sur un titre. (security transaction)

« titre »

« titre » À l’égard d’une société, tout titre négociable dont elle est le véritable propriétaire ou qu’elle détient, y compris celui qu’elle détient en fiducie. La présente définition ne comprend pas les titres émis par la société. (security)

APPLICATION

 Le présent règlement ne s’applique pas à la société :

  • a) qui exerce son activité dans un territoire en conformité avec une loi de celui-ci dans les cas où cette loi est incompatible avec le présent règlement;

  • b) dans les cas où il est incompatible :

    • (i) soit avec un pouvoir ou une fonction attribués à la société relativement à l’administration d’une succession ou d’une fiducie,

    • (ii) soit avec les responsabilités qui incombent à la société en sa qualité de mandataire.

GARDE DE L’ACTIF

 La société doit :

  • a) consigner dans un dossier la procédure à suivre pour la manutention et la garde des éléments d’actif dont elle est le véritable propriétaire ou qu’elle détient;

  • b) informer de cette procédure chacun de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires qui ont accès aux éléments d’actif dont elle est le véritable propriétaire ou qu’elle détient, ou qui participent à la manutention et à la garde de ceux-ci.

GARDE DES TITRES

 La société doit établir un registre, qu’elle tient à jour, dans lequel elle inscrit chaque titre.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7, la société doit s’assurer que chaque titre est conservé en sûreté de l’une des façons suivantes, afin que seules les personnes autorisées y aient accès :

    • a) sous sa propre garde;

    • b) sous la garde d’une entité autorisée à agir comme gardien de titres ou comme dépositaire ou agence de compensation ou de dépôt de titres, en vertu d’une loi du territoire où celle-ci exerce son activité.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux titres qui sont, selon le cas :

    • a) sous le contrôle du gouvernement du territoire où la société exerce son activité;

    • b) déposés en nantissement d’une dette actuelle ou éventuelle de la société;

    • c) prêtés à une personne aux termes d’une convention écrite;

    • d) en transit.