SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

  •  (1) Tout document dont la signification est exigée par les présentes règles est signifié de l’une des façons suivantes :

    • a) il est remis en mains propres à l’intéressé;

    • b) il est envoyé par courrier recommandé ou certifié à l’intéressé :

      • (i) à son adresse aux fins de signification,

      • (ii) à défaut d’une adresse aux fins de signification au moment de la signification, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue;

    • c) il est signifié selon toute autre méthode fixée par le président.

  • (2) L’adresse aux fins de signification est :

    • a[Abrogé, DORS/98-535, art. 4]

    • b) pour le demandeur, l’adresse indiquée dans la demande;

    • c) pour l’opposant, l’adresse indiquée dans l’opposition.

  • DORS/98-535, art. 4.

TENUE GÉNÉRALE DE L’ENQUÊTE

 Le surintendant peut nommer une personne à titre de président de l’enquête.

  •  (1) Toute partie peut, à l’enquête, remettre des mémoires au président et lui présenter des exposés oraux au sujet de l’opposition.

  • (2) Toute partie peut assister à l’enquête en personne ou se faire représenter par un avocat.

  • (3) Le président peut permettre à une partie de convoquer des témoins.

  • (4) À l’enquête, l’opposant d’abord présente ses arguments, après quoi le demandeur peut y répondre.

 Le président peut :

  • a) recevoir tout renseignement se rapportant à l’enquête;

  • b) refuser de recevoir les renseignements ne se rapportant pas à l’enquête.

ACCÈS DU PUBLIC

 Chaque enquête est publique.

  •  (1) Toute personne peut examiner l’opposition et les documents déposés à l’égard de celle-ci, et en obtenir copie, durant la période commençant à la date de publication de l’avis de l’enquête dans la Gazette du Canada et se terminant le jour où le ministre délivre les lettres patentes ou rend la décision de ne pas les délivrer.

  • (2) L’examen des documents visés au paragraphe (1) et la demande de copies de ceux-ci se font au Bureau du surintendant des institutions financières, à Ottawa, et, pendant la tenue de l’enquête, au lieu de l’enquête.

RAPPORT

 Le surintendant remet aux parties une copie du rapport des conclusions de l’enquête dès que le ministre l’a rendu public selon le paragraphe 25(4) de la Loi.