Règles de procédure relatives aux enquêtes publiques sur les oppositions (sociétés de fiducie et de prêt)

DORS/92-296

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 1992-05-21

Règles de procédure relatives aux enquêtes publiques sur les oppositions (sociétés de fiducie et de prêt)

C.P. 1992-1071  1992-05-21

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 25(5) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’agréer les Règles concernant la procédure à suivre pour les enquêtes publiques sur les oppositions aux projets de constitution, de prorogation ou de fusion, ci-après, établies par le surintendant des institutions financières.

 [Abrogé, DORS/98-535, art. 2]

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« demande »

« demande » Demande présentée aux termes des articles 24, 31 ou 233 de la Loi. (application)

« enquête »

« enquête » Enquête publique tenue en vertu des paragraphes 25(3), 32(1) ou 233(3) de la Loi. (inquiry)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)

« opposition »

« opposition » Opposition au projet de constitution, de prorogation ou de fusion, selon le cas. (objection)

« partie »

« partie » Le demandeur ou l’opposant. (party)

« président »

« président » Le surintendant ou, le cas échéant, la personne nommée à ce titre en vertu de l’article 7. (presiding officer)

  • DORS/98-535, art. 3.

APPLICATION

 Les présentes règles s’appliquent à toute enquête publique tenue aux termes des paragraphes 25(3), 32(1) ou 233(3) de la Loi.

AVIS D’ENQUÊTE

  •  (1) Dans les cas où le surintendant est convaincu qu’il est nécessaire et dans l’intérêt public de faire procéder à une enquête sur une opposition, celui-ci, au moins 14 jours avant l’enquête :

    • a) publie un avis de l’enquête dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu prévu pour le siège de la société ou dans les environs;

    • b) signifie aux parties un avis de l’enquête, une copie de l’opposition et une invitation à assister à l’enquête.

  • (2) L’avis visé au paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’enquête;

    • b) l’objet de l’enquête et le contenu de l’opposition;

    • c) le nom du président;

    • d) tout autre renseignement que le surintendant juge indiqué.

RETRAIT DE LA DEMANDE OU DE L’OPPOSITION

  •  (1) Le surintendant annule l’enquête dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la demande est retirée;

    • b) l’opposition est retirée ou, s’il y en a plus d’une, toutes les oppositions sont retirées.

  • (2) En cas d’annulation de l’enquête, le surintendant signifie aux parties et publie conformément à l’alinéa 4(1)a) un avis d’annulation.