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Règlement sur l’ajustement annuel des pensions et allocations (DORS/91-620)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur l’ajustement annuel des pensions et allocations

DORS/91-620

LOI SUR LES PENSIONS

Enregistrement 1991-10-31

Règlement concernant l’ajustement annuel des pensions et allocations

C.P. 1991-2098  1991-10-31

Sur recommandation du ministre des Anciens combattants et en vertu des paragraphes 75(1)Note de bas de page * et (3)Note de bas de page ** de la Loi sur les pensions, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret sur l’ajustement annuel des pensions et allocations, pris par le décret du conseil C.P. 1974-440 du 26 février 1974Note de bas de page ***, et de prendre, à compter du 1er janvier 1992, le Règlement concernant l’ajustement annuel des pensions et allocations, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur l’ajustement annuel des pensions et allocations.

Ajustement annuel

 Conformément au paragraphe 75(1) de la Loi sur les pensions, la pension de base est ajustée annuellement de la manière suivante :

  • a) le produit ou le montant visé respectivement aux alinéas 75(1)a) et b) de cette loi est arrondi à un cent près, conformément aux règles suivantes :

    • (i) lorsque le produit ou le montant comprend une fraction de dollar, celle-ci s’exprime sous forme de fraction décimale d’au moins trois chiffres après le point,

    • (ii) si le troisième chiffre après le point est inférieur à cinq, ce troisième chiffre et les suivants sont supprimés,

    • (iii) si le troisième chiffre après le point est égal ou supérieur à cinq, ce troisième chiffre et les suivants sont supprimés et le deuxième chiffre après le point est augmenté d’une unité;

  • b) le quotient obtenu à partir de la proportion mentionnée au sous-alinéa 75(1)a)(ii) de cette loi est exprimé sous forme de fraction décimale, conformément aux règles suivantes :

    • (i) lorsque le quotient comprend une fraction inférieure à l’unité, cette fraction s’exprime sous forme de fraction décimale d’au moins quatre chiffres après le point,

    • (ii) si le quatrième chiffre après le point est inférieur à cinq, ce quatrième chiffre et les suivants sont supprimés,

    • (iii) si le quatrième chiffre après le point est égal ou supérieur à cinq, ce quatrième chiffre et les suivants sont supprimés et le troisième chiffre après le point est augmenté d’une unité.

  • DORS/92-601, art. 2(F)

 Le pourcentage mentionné au paragraphe 75(3) de la Loi sur les pensions est le quotient exprimé sous forme de fraction décimale conformément à l’alinéa 2b). Ce pourcentage se calcule de la manière suivante :

  • a) d’une part, le quotient est multiplié par 100;

  • b) d’autre part, 100 est soustrait du produit obtenu à l’alinéa a).

 

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