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Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-05-01 Versions antérieures

PARTIE IIIConduite du pari mutuel (suite)

Pari sur hippodrome (suite)

  •  (1) L’association qui exploite un système de pari sur hippodrome agit à titre de gardienne ou de dépositaire des sommes que le détenteur de compte dépose dans son compte.

  • (2) L’association ne peut accepter un pari sur hippodrome à moins qu’il y ait suffisamment d’argent dans le compte pour couvrir la somme misée.

  • (3) Sous réserve de l’article 118, l’association ne peut permettre un retrait sur le compte que sur présentation, par la personne effectuant le retrait, du numéro et du code d’identification exacts du compte.

  • DORS/99-55, art. 6
  • DORS/2003-218, art. 24
  • DORS/2011-169, art. 43
  •  (1) L’association porte immédiatement au crédit du compte les sommes que le détenteur y dépose.

  • (2) L’association porte immédiatement au débit du compte le montant de tout pari sur hippodrome que fait le détenteur.

  • (3) Lorsque le pari sur hippodrome est gagnant, l’association porte le gain au crédit du compte immédiatement après l’affichage des rapports.

  • (4) Sur réception d’une demande de retrait du détenteur de compte ou de la personne agissant en son nom, l’association lui remet la somme demandée dans les quarante-huit heures.

  • (5) Si le système de pari sur hippodrome ne produit pas automatiquement un relevé de compte écrit et si le détenteur du compte fournit à l’association le numéro et le code d’identification exacts du compte et demande d’être informé par écrit du solde courant, l’association lui remet un relevé écrit dans les 48 heures.

  • (6) L’association s’assure que le relevé de compte visé au paragraphe (5) donne le détail de tous les paris sur hippodrome faits par le détenteur au cours des 21 jours précédents.

  • (7) Si le système de pari sur hippodrome prévoit le versement d’un intérêt sur le solde créditeur du compte, l’association :

    • a) porte cet intérêt au crédit du compte à titre de dépôt;

    • b) indique séparément cet intérêt sur le relevé visé au paragraphe (5).

  • DORS/99-55, art. 6
  • DORS/2017-8, art. 11
  •  (1) L’association s’assure que le système de pari sur hippodrome est en mesure de fournir l’affichage du solde du compte lorsque le détenteur du compte en fait la demande.

  • (2) Le pari sur hippodrome est fait lorsqu’il a été, à la fois :

    • a) inscrit dans le système de pari sur hippodrome par le détenteur de compte;

    • b) porté au compte du détenteur par un moyen qui permet de confirmer la transaction en tout temps;

    • c) confirmé par le détenteur de compte.

  • (3) L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour que tout affichage se ferme automatiquement.

  • (4) L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour interrompre l’accès au compte du détenteur à la fermeture de l’affichage visé au paragraphe (3).

  • (5) En cas de désaccord concernant un pari sur hippodrome, le détenteur de compte peut demander à l’association de lui fournir immédiatement le relevé de compte écrit visé au paragraphe 84.5(5).

  • (6) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 44]

  • DORS/99-55, art. 6
  • DORS/2011-169, art. 44
  • DORS/2017-8, art. 12(F)
  •  (1) L’association conserve pendant au moins 35 jours tous les dossiers, informatisés et autres, relatifs aux paris sur hippodrome.

  • (2) L’association fournit sur demande au fonctionnaire désigné tous les dossiers visés au paragraphe (1).

  • DORS/99-55, art. 6
  •  (1) Le détenteur de compte qui conteste l’exactitude d’un relevé de compte présente à l’association une réclamation à cet effet dans les 14 jours suivant la date du relevé de compte.

  • (2) Lorsqu’une réclamation est faite conformément au paragraphe (1), l’association ne peut se défaire de ses dossiers, informatisés et autres, relatifs au compte avant d’y être autorisée par le fonctionnaire désigné.

  • (3) L’association traite toute plainte formulée par le détenteur de compte au sujet des paris sur hippodrome conformément à l’article 60.

  • DORS/99-55, art. 6

 Le fonctionnaire désigné peut faire la vérification d’un compte en tout temps.

  • DORS/99-55, art. 6
  • DORS/2011-169, art. 45

Pari en salle

  •  (1) L’association qui entend tenir des paris en salle présente par écrit au directeur exécutif une demande de permis de pari en salle pour chaque salle de paris qu’elle compte exploiter.

  • (2) L’association qui présente une demande de permis de pari en salle est tenue :

    • a) [Abrogé, DORS/2017-8, art. 13]

    • b) d’être titulaire d’un permis délivré par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est située la salle de paris, ou par la personne ou l’organisme provincial désigné par lui aux termes de l’alinéa 204(8)e) de la Loi;

    • c) de fournir la preuve qu’elle est propriétaire de la salle de paris visée par la demande ou la loue pour la période du pari proposé;

    • d) de soumettre une description :

      • (i) des méthodes que l’association entend utiliser pour présenter au public les renseignements exigés aux articles 25 et 26,

      • (ii) des moyens que l’association entend utiliser pour transmettre les données sur le pari mutuel à partir de la salle de paris jusqu’à l’organisation qui tient des paris mutuels, y compris une explication sur la manière dont la sécurité de la transmission sera assurée,

      • (iii) des installations et du matériel qui serviront à la tenue du pari en salle.

    • e) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 46]

  • (3) Le directeur exécutif délivre à l’association qui est titulaire d’un permis et qui satisfait aux exigences des paragraphes (1) et (2) un permis de pari en salle pour la période du pari proposé.

  • DORS/92-628, art. 2
  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/2003-218, art. 25
  • DORS/2006-273, art. 3
  • DORS/2011-169, art. 46
  • DORS/2017-8, art. 13

 L’association ne peut exploiter une salle de paris que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) elle est titulaire d’un permis;

  • b) les installations et le matériel visés au sous-alinéa 85(2)d)(iii) ont été vérifiés par le fonctionnaire désigné, qui les a autorisés comme convenant à l’utilisation prévue;

  • c) un permis de pari en salle lui a été délivré pour cette salle de paris;

  • d) elle affiche le permis de pari en salle dans la salle de paris;

  • e) elle affiche les renseignements permettant de communiquer avec l’Agence canadienne du pari mutuel;

  • f) elle renseigne les clients sur la procédure de dépôt des plaintes.

  • DORS/2011-169, art. 47

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 48]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 48]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 48]

Pari inter-hippodromes et pari séparé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, est tenue :

    • a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir au moins dix jours de courses au cours de l’année;

    • b) de demander par écrit au directeur exécutif, chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé, en indiquant les renseignements ci-après se rapportant à la tenue de paris par les associations visées à l’alinéa c) :

      • (i) les types de pari qu’elle entend offrir,

      • (ii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule que chaque association entend offrir,

      • (iii) la méthode de calcul que les associations entendent utiliser pour chacune des poules réunies;

    • c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec une autre association pour la tenue d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé, selon le cas.

    • d) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 49]

  • (2) L’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, en réunissant les mises de chaque poule de son propre hippodrome avec les mises de la poule correspondante à l’étranger, est tenue :

    • a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir au moins dix jours de courses au cours de l’année;

    • b) de demander par écrit au directeur exécutif, chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes, en indiquant :

      • (i) les nom et adresse de l’organisme qui tient le pari à l’étranger et de l’organisme qui est chargé de réglementer le pari à l’étranger,

      • (ii) les types de pari qu’elle entend offrir,

      • (iii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir,

      • (iv) les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme qui tient le pari à l’étranger entend offrir,

      • (v) la méthode de calcul qu’elle et l’organisme qui tient le pari à l’étranger entendent utiliser pour chacune des poules réunies;

    • c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec l’organisme qui tient le pari à l’étranger.

  • (3) L’association déjà titulaire d’une autorisation pour la tenue d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite au titre des paragraphes (1) ou (2), peut présenter par écrit au directeur exécutif un énoncé confirmant que les renseignements fournis dans sa demande de l’année précédente relativement à cette autorisation demeurent inchangés.

  • (4) Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est titulaire d’un permis;

    • b) le fonctionnaire désigné a vérifié les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes ou du pari séparé et les a autorisés comme convenant à l’utilisation prévue;

    • c) l’association se conforme aux alinéas (1)b) et c) ou (2)b) et c), selon le cas.

  • DORS/92-628, art. 3
  • DORS/93-255, art. 4(A)
  • DORS/95-262, art. 5
  • DORS/2003-218, art. 26 et 38
  • DORS/2011-169, art. 49
  • DORS/2017-8, art. 14

 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 27]

 [Abrogé, DORS/2017-8, art. 15]

 L’association qui tient un pari inter-hippodromes ou un pari séparé ne peut accepter aucun pari sur la course après le départ de celle-ci.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/2011-169, art. 50

Pari inter-hippodromes sur course à l’étranger et pari séparé sur course à l’étranger

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger est tenue :

    • a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir dix jours de courses ou plus au cours de l’année;

    • b) de demander par écrit au directeur exécutif, chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger, en indiquant :

      • (i) les nom et adresse de l’hippodrome où est prévue la course à l’étranger,

      • (ii) les nom et adresse de l’organisme qui tient la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, de l’organisme qui tient le pari à l’étranger,

      • (iii) les nom et adresse de l’organisme qui est chargé de réglementer la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, de l’organisme qui est chargé de réglementer le pari à l’étranger,

      • (iv) les types de pari qu’elle entend offrir,

      • (v) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir,

      • (vi) les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme qui tient les poules de pari à l’étranger entend offrir,

      • (vii) dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, la façon dont elle entend exploiter les poules de pari réunies et les règles qui s’appliquent pour chaque type de pari qu’elle entend offrir;

    • c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec l’organisme qui tient le pari mutuel sur course à l’étranger pour la tenue d’un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou d’un pari séparé sur course à l’étranger, selon le cas;

    • d) de fournir au directeur exécutif des précisions sur le système de communication qu’elle utilisera pour assurer l’échange des renseignements sur la course, avec exactitude et dans le délai voulu, entre elle, l’organisme qui tient une course à l’étranger et l’organisme qui tient le pari.

    • e) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 51]

  • (2) L’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger à son hippodrome, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, en réunissant les mises de chaque poule de son propre hippodrome avec les mises de la poule correspondante à l’étranger, est tenue :

    • a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir dix jours de courses ou plus au cours de l’année;

    • b) de demander par écrit au directeur exécutif, chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, en indiquant :

      • (i) les nom et adresse de l’organisme qui tient le pari à l’étranger et de l’organisme qui est chargé de réglementer ce pari,

      • (ii) les types de pari qu’elle entend offrir,

      • (iii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir,

      • (iv) les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme qui tient le pari à l’étranger entend offrir,

      • (v) la méthode de calcul qu’elle et l’organisme qui tient le pari à l’étranger entendent utiliser pour chacune des poules réunies;

    • c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec l’organisme qui tient le pari à l’étranger.

  • (3) L’association déjà titulaire d’une autorisation pour la tenue d’un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou d’un pari séparé sur course à l’étranger, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, au titre des paragraphes (1) ou (2) peut présenter par écrit au directeur exécutif un énoncé confirmant que les renseignements fournis dans sa demande de l’année précédente relativement à cette autorisation demeurent inchangés.

  • DORS/92-628, art. 4
  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 6
  • DORS/2003-218, art. 28
  • DORS/2011-169, art. 51
  • DORS/2017-8, art. 16
 

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