Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures

Coups de mine ratés avec charge non récupérée

  •  (1) Lorsqu’un seul coup de mine d’une volée est raté et que sa charge n’est pas récupérée, la marche à suivre visée aux paragraphes 29(1) et (2) est observée.

  • (2) Lorsque plusieurs coups de mine d’une volée sont ratés et que leur charge n’est pas récupérée, la marche à suivre visée au paragraphe 29(2) est observée et des groupes de coups de mine sont tirés avec le même microretard.

  •  (1) Lorsque la charge d’un coup de mine raté n’est pas récupérée, le tireur de mine :

    • a) d’une part, fait installer des barrières pour que personne ne puisse pénétrer dans la zone de danger du trou de mine circonscrite conformément à l’alinéa 22(1)a);

    • b) d’autre part, fait placer bien en vue sur chaque barrière visée à l’alinéa a) un panneau avertisseur portant les mentions « COUP DE MINE RATÉ — ENTRÉE INTERDITE » et « MISFIRED SHOT — KEEP OUT ».

  • (2) Après avoir pris les mesures prévues au paragraphe (1), le tireur de mine fait oralement rapport au directeur de mine ou au directeur de fond du coup de mine raté et des mesures prises.

Coups de mine avec flamme

  •  (1) Lorsqu’un coup de mine tiré produit une flamme, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :

    • a) prend immédiatement des mesures pour éteindre la flamme;

    • b) s’assure que la section de la mine de charbon où a été tiré le coup de mine est gardée par un employé et qu’aucun travail n’y est effectué, sauf celui destiné à rendre la section sûre, jusqu’à ce que l’agent de sécurité ait fait une inspection;

    • c) sans délai, informe oralement son supérieur ou le directeur de fond qu’un coup de mine a produit une flamme;

    • d) rédige un rapport sur l’incident à l’intention du directeur de mine.

  • (2) Le directeur de mine informé conformément à l’alinéa (1)d) fait parvenir, dans les plus brefs délais, un rapport à l’agent de sécurité au bureau de district.

Rapports et registres

  •  (1) À la fin de son quart, le tireur de mine informe par écrit son supérieur immédiat de tous les coups de mine dont il a été responsable au cours du quart qui ont été ratés ou qui ont produit une flamme.

  • (2) Lorsqu’un supérieur immédiat est informé d’un coup de mine raté ou ayant produit une flamme conformément au paragraphe (1), il en informe par écrit, sans délai indu, le directeur de fond ou le directeur de mine.

  •  (1) À la fin de son quart, le tireur de mine inscrit dans le registre tenu à cette fin tous les coups de mine dont la préparation et le tir lui ont incombé durant le quart.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) comprend les renseignements suivants :

    • a) le nombre de détonateurs utilisés;

    • b) la quantité d’explosifs utilisée, en grammes;

    • c) pour chaque coup de mine ou volée de coups de mine :

      • (i) l’heure du tir,

      • (ii) la concentration de gaz inflammables dans l’air avant et après le tir,

      • (iii) le nombre de détonateurs utilisés,

      • (iv) la quantité d’explosifs utilisée, en grammes;

    • d) le nombre de coups de mine ratés et le fait que la charge a été ou n’a pas été récupérée;

    • e) le nombre de coups de mine ayant produit une flamme.