Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures

PARTIE VII

SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES

Rapports des employés

 L’employé qui a connaissance d’un accident ou de toute autre situation qui survient dans le cadre de son travail et qui a causé ou risque de causer une blessure à lui-même ou à une autre personne en fait rapport sans délai à l’employeur, oralement ou par écrit.

Enquêtes

 L’employeur qui a connaissance d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une autre situation comportant des risques qui touche un de ses employés au travail, sans délai :

  • a) nomme la personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

  • b) informe le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, s’il y en a un, de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;

  • c) prend les mesures qui s’imposent pour éviter que la situation se reproduise.

Rapports de l’employeur

  •  (1) Lorsque la situation visée à l’article 163 a entraîné un décès, un incendie ou une explosion, l’employeur en fait immédiatement rapport par téléphone ou par télex à l’agent de sécurité au bureau de district.

  • (2) L’employeur doit faire rapport par écrit à un agent de sécurité au bureau de district de toute situation comportant des risques visée à l’article 163 qui entraîne l’une des conséquences suivantes; le rapport est fait aussitôt que possible mais au plus tard 48 heures après que l’employeur ait pris conscience que la situation a eu une telle conséquence :

    • a) une blessure ayant occasionné l’hospitalisation d’une personne;

    • b) un décès;

    • c) un incendie ou une explosion;

    • d) des dommages à une machine d’extraction, à un système d’aération ou à tout autre équipement essentiel à la sécurité ou la santé des employés.

  • (3) Dès la conclusion de l’enquête visée à l’alinéa 163a), l’employeur présente un rapport écrit des constatations de l’enquête à l’agent de sécurité au bureau de district.

 Lorsque l’employeur a connaissance d’une situation d’urgence ou d’une situation comportant des risques inhabituels dans la mine, il signale sans délai par téléphone à l’agent de sécurité du bureau de district l’urgence ou la situation et les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre à cet égard.

 L’employeur remet à l’agent de sécurité au bureau de district un rapport écrit sur les accidents, maladies professionnelles et autres situations comportant des risques visés à l’article 163 qui sont survenus pendant un mois donné, au plus tard le 15e jour du mois suivant.

PARTIE VIII

ENTRÉE DANS UNE MINE FERMÉE

 Lorsque l’employeur se propose d’entrer dans une mine qui a été fermée, et ce, sans y perturber les sols de façon significative, le code de sécurité qu’il est tenu d’adopter et de mettre en œuvre en vertu de l’alinéa 125(1)v) de la Loi est celui qui comporte l’information relative à la santé et à la sécurité des employés entrant dans la mine et qui est approuvé par le directeur principal, Santé et sécurité au travail et Indemnisation des accidentés.

  • DORS/2006-138, art. 1.

 Le directeur principal, Santé et sécurité au travail et Indemnisation des accidentés approuve le code de sécurité si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) le code lui a été présenté trente jours avant la date d’entrée prévue;

  • b) il contient des dispositions ayant sensiblement les mêmes objet et effet que celles prévues par le présent règlement;

  • c) il contient l’information suivante :

    • (i) le nom et la situation géographique de la mine en cause,

    • (ii) la description du travail à y effectuer et sa durée,

    • (iii) l’information sur les mesures de sécurité et de contrôle à mettre en place lors de l’entrée dans la mine, notamment concernant les élément suivants :

      • (A) la façon :

        • (I) d’aérer la mine,

        • (II) de contrôler l’état des sols,

        • (III) de garantir la sécurité mécanique et électrique,

        • (IV) de gérer l’eau,

      • (B) les ressources de sauvetage minier et de communications,

      • (C) la vérification de la qualité et de la quantité d’air dans la partie aérée de la mine,

      • (D) le type d’équipement de protection personnelle à utiliser,

    • (iv) la liste de l’équipement à utiliser,

    • (v) la description des responsabilités de l’employeur et des employés en matière de santé et de sécurité,

    • (vi) la liste des personnes qui entreront dans la mine,

    • (vii) l’information sur la façon dont la mine sera scellée.

  • DORS/2006-138, art. 1.