Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures

Plan de soutènement

  •  (1) L’employeur prépare un plan de contrôle des strates relatif à tout projet de travaux souterrains à la mine de charbon qui est conçu pour éviter l’effondrement du toit ou des parois des chantiers souterrains.

  • (2) Un exemplaire du plan visé au paragraphe (1) doit être conservé à chaque poste de rassemblement, de façon que les employés puissent le consulter facilement.

Levé des plans de mine

  •  (1) L’arpenteur minier prépare un plan de la mine de charbon à une échelle d’au moins 1/2 500.

  • (2) Le plan visé au paragraphe (1) doit préciser :

    • a) le nom de la mine de charbon;

    • b) la date de tous les levés de la mine de charbon faits par l’arpenteur minier;

    • c) les limites de la mine de charbon;

    • d) l’emplacement de tous les fronts de taille, puits, salles, piliers, sections de longue taille, postes de rassemblement et passages;

    • e) la position, la direction et l’étendue de chaque faille ainsi que son rejet;

    • f) la direction et le pendage de la couche de charbon;

    • g) la profondeur de chaque puits;

    • h) l’élévation du sol des couches de charbon et des galeries, à intervalles de 30 m;

    • i) les sections verticales de chaque couche de charbon;

    • j) les galeries d’aérage et la direction de circulation de l’air;

    • k) les galeries;

    • l) les barrières entre les mines adjacentes dans la même couche de charbon;

    • m) les obturations.

  • (3) L’arpenteur minier prépare des plans supplémentaires de la mine de charbon, montrant en détail l’emplacement :

    • a) du système d’aération, y compris les galeries d’aérage et leurs intersections, les portes, les conduites d’air, les cloisons d’aérage, les obturations, les tuyaux et trous d’évacuation du méthane, les ventilateurs secondaires et les ventilateurs d’appoint;

    • b) des conduites d’air comprimé;

    • c) du réseau d’adduction d’eau, y compris l’emplacement des bouches d’eau, des vannes et des réservoirs et le diamètre des tuyaux;

    • d) de l’équipement électrique et des dispositifs de commande, y compris les câbles, les sous-stations, les chambres des pompes, les téléphones et les appareils de surveillance du milieu ambiant;

    • e) des galeries et des niches de refuge;

    • f) du système de transport des employés et du matériel.

  • (4) Les plans visés aux paragraphes (1) et (3) doivent être révisés pour être à jour au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, et un exemplaire des plans à jour doit être remis à l’agent de sécurité au bureau de district au plus tard le 20e jour du mois de la mise à jour.

  • (5) Des exemplaires des plans mis à jour conformément au paragraphe (4) doivent être affichés à la lampisterie.

Avis de fermeture

  •  (1) L’employeur envoie à la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, par courrier recommandé, un avis de son intention de fermer la mine de charbon ou une partie de la mine, au moins 90 jours avant la fermeture.

  • (2) L’avis visé au paragraphe (1) doit être accompagné d’un plan de la mine de charbon dressé conformément au paragraphe 160(1) et révisé de façon à indiquer les limites de la mine et celles de tous les chantiers existants à la date d’envoi de l’avis.

  • (3) Au moment de la fermeture de la mine de charbon ou d’une partie de la mine, l’employeur envoie à la Commission de sécurité dans les mines de charbon, par courrier recommandé, un plan définitif de la mine ou de la partie de la mine dans son état à la date de fermeture.