Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures

  •  (1) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée inspecte l’équipement de protection contre l’incendie.

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) fait rapport par écrit de l’inspection au directeur de mine.

  •  (1) L’employeur, 90 jours avant d’amorcer l’exploitation de la mine de charbon, soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon un plan du système de protection contre l’incendie et du réseau d’adduction d’eau de la mine de charbon, qui indique :

    • a) l’emplacement de l’équipement de protection contre l’incendie;

    • b) la grosseur des tuyaux qui amènent l’eau aux fronts de taille;

    • c) l’emplacement de toutes les vannes et bouches du réseau d’adduction d’eau.

  • (2) L’employeur affiche des exemplaires du plan visé au paragraphe (1), tel qu’il est approuvé par la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, bien en vue dans la mine de charbon, de façon à ce que les employés puissent les consulter facilement.

  •  (1) Un réseau d’adduction d’eau pour la protection contre l’incendie doit être installé le long de chaque convoyeur en service dans la mine de charbon.

  • (2) La pression de l’eau dans le réseau visé au paragraphe (1), lorsqu’elle est mesurée à toute bouche du réseau :

    • a) d’une part, ne doit pas être inférieure à 340 kPa, lorsque deux des bouches du réseau déversent l’eau à un débit de 200 L/min;

    • b) d’autre part, doit être mesurée à un ajutage de 16 mm de diamètre fixé à la bouche.

Mesures

  •  (1) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée mesure le débit et la pression d’eau à la sortie des bouches d’incendie figurant sur le plan visé à l’article 148.

  • (2) La personne qualifiée consigne les mesures visées au paragraphe (1) dans le registre tenu à cette fin.

  • (3) Le directeur de mine et le directeur du fond examinent chaque jour le registre visé au paragraphe (2) et contresignent les mesures consignées pendant la journée.

Équipes de sauvetage et équipement de premiers soins

  •  (1) Le directeur de mine nomme, pour chaque mine de charbon, des employés à titre de sauveteurs miniers et forme une ou plusieurs équipes de sauvetage, composées chacune d’au moins cinq sauveteurs miniers.

  • (2) Le directeur de mine nomme :

    • a) pour chaque équipe de sauvetage visée au paragraphe (1), un capitaine d’équipe de sauvetage;

    • b) pour chaque mine de charbon, un surintendant de la station de sauvetage de la mine pour superviser les équipes de sauvetage à la mine.

  • (3) Chaque sauveteur minier est muni de l’équipement mentionné à l’annexe III.

  • (4) Au cours des opérations de sauvetage, pour chaque sauveteur minier y prenant part, un autre sauveteur minier se tient prêt à intervenir au poste d’attente en plein air.

  • (5) Chaque équipe de sauvetage est munie de l’équipement mentionné à la colonne I de l’annexe IV selon la quantité donnée à la colonne II de cette annexe.

  • (6) Chaque équipe de sauvetage participe à au moins une séance de formation par mois.

  • (7) Au moins deux des séances de formation visées au paragraphe (6) doivent être effectuées chaque année dans des conditions simulées d’urgence sous terre.

  • (8) Les procédures d’urgence doivent être mises à l’essai au moins une fois tous les deux ans.

  • (9) Au moins 24 heures avant chaque séance de formation ou exercice visé aux paragraphes (6) ou (7), l’employeur informe l’agent de sécurité au bureau de district du jour et de l’heure de la séance ou de l’exercice.