Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures
11. (1) Il est interdit d’entreposer des explosifs ou des détonateurs sous terre à une mine de charbon.
(2) Les explosifs et les détonateurs destinés à être utilisés sous terre doivent être entreposés dans une structure hors terre qui a été approuvée par la Commission de la sécurité dans les mines de charbon.
(3) La quantité maximale d’explosifs et de détonateurs entreposés conformément au paragraphe (2) ne peut être supérieure à celle nécessaire à l’utilisation sous terre au cours de la période de 24 heures qui suit l’entreposage.
(4) Les détonateurs doivent être entreposés séparément des explosifs, dans une pièce ayant un mur de maçonnerie d’au moins 150 mm d’épaisseur mitoyen avec toute autre pièce où sont entreposés des explosifs.
12. (1) Les explosifs et les détonateurs transportés sous terre, à l’exception des explosifs et des détonateurs visés aux paragraphes 28(3) et 29(4), doivent être dans des caisses ou des boîtes sécuritaires, les détonateurs devant être dans des caisses ou des boîtes distinctes de celles des explosifs.
(2) Aucune caisse ou boîte visée au paragraphe (1) ne peut contenir plus de 5 kg d’explosifs, à moins que la Commission de la sécurité dans les mines de charbon n’ait autorisé le transport en vrac des explosifs.
13. (1) L’employé qui reçoit, transporte ou utilise des explosifs ou des détonateurs rapporte à la structure hors terre où ils étaient entreposés les explosifs ou les détonateurs inutilisés pendant son quart.
(2) L’explosif ou le détonateur transporté sous terre doit être conservé dans sa caisse ou dans sa boîte sécuritaire jusqu’au moment de son utilisation.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), chaque caisse ou boîte visée au paragraphe (2) doit être gardée séparément de toute autre boîte ou caisse et de l’équipement susceptible d’allumer l’explosif ou le détonateur, à une distance aussi grande que possible dans le secteur où sont entreposés les explosifs ou les détonateurs.
(4) La distance visée au paragraphe (3) ne doit pas être inférieure à 300 mm.
14. (1) La personne qualifiée contrôle l’entreposage, la sortie et l’entrée des explosifs et des détonateurs.
(2) La personne visée au paragraphe (1) :
a) vérifie la continuité électrique de chaque détonateur avant de le remettre à qui que ce soit;
b) ne remet les détonateurs qu’au tireur de mine;
c) reprend et entrepose les explosifs et les détonateurs inutilisés qui sont rapportés de la partie souterraine.
Entretien des exploseurs
15. (1) Au moins une fois tous les trois mois, la personne qualifiée nettoie et remet complètement en état tous les exploseurs en service.
(2) Un registre des travaux visés au paragraphe (1) est tenu par la personne qualifiée qui les a effectués.
Tireurs de mine
16. (1) Il est interdit à quiconque, sauf le tireur de mine, d’allumer un coup de mine.
(2) Il est interdit au tireur de mine d’allumer un coup de mine, à moins qu’il n’ait été autorisé à allumer ce type de coup de mine.
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