Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures

 Lorsqu’une lampe de sûreté à flamme captive est endommagée sous terre, la flamme doit être éteinte et la lampe ne peut être rallumée sous terre.

  •  (1) Il est interdit d’exécuter sous terre ou hors terre, dans un rayon de 30 m d’un puits ou d’une galerie d’aérage, le soudage, la soudure au plomb, le brasage ou tout autre travail fait au chalumeau ou à chaud, sauf dans les conditions suivantes :

    • a) l’employeur a prévenu l’agent de sécurité au bureau de district de la tenue de ces travaux au moins 24 heures à l’avance;

    • b) l’air dans le secteur où se déroulent les travaux est analysé avant et pendant les travaux, et la concentration de gaz inflammables n’est pas supérieure à 0,25 pour cent;

    • c) le secteur situé dans un rayon de 8 m de l’endroit où se déroulent les travaux est débarrassé de toute substance ou matière combustible qui n’est pas nécessaire à l’exploitation de la mine de charbon et a été abondamment arrosé;

    • d) des dispositifs protecteurs sont installés afin d’empêcher que des étincelles ne s’échappent du secteur où se déroulent les travaux;

    • e) deux extincteurs portatifs qui sont classifiés 10A :60B :C et qui sont conformes à la norme nationale du Canada CAN4-S508-M83, intitulée Classification et essais sur foyers-types au feu des extincteurs, publiée en juin 1983, doivent être facilement accessibles à l’endroit où se déroulent les travaux;

    • f) les travaux sont exécutés sous la surveillance constante de la personne qualifiée.

  • (2) Lorsque des travaux de soudage, de soudure au plomb ou de brasage ou tout autre travail fait au chalumeau ou à chaud sont exécutés sous terre, l’employé titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine demeure à l’endroit où se sont déroulés les travaux pendant la période de 24 heures suivant la fin des travaux.

  • (3) Les courroies des convoyeurs souterrains doivent être construites de sorte qu’elles soient ignifugeantes et antistatiques.

  • (4) Dans la mesure du possible, les lubrifiants et fluides hydrauliques utilisés dans la machinerie souterraine doivent être ignifugeants.

Alcool et drogues

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de descendre sous terre dans la mine de charbon ou de tenter d’y descendre, s’il a en sa possession :

    • a) soit des spiritueux ou des drogues;

    • b) soit une allumette, un briquet, une cigarette, une pipe, un cigare, du tabac ou tout autre article pour fumer.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne qui a en sa possession une drogue que lui a prescrite un médecin ou toute autre drogue dont la vente est autorisée en vertu des lois du Canada.

  • (3) L’accès à la mine de charbon est interdit à quiconque, du fait de l’usage de spiritueux ou de drogues, met en danger la sécurité des employés.

  • (4) Un panneau avertisseur durable, portant, en lettres blanches d’au moins 65 mm de haut sur fond rouge, les mentions suivantes, doit être affiché bien en vue dans la lampisterie de la mine de charbon :

    « Défense de fumer ou d’avoir en sa possession des spiritueux, une drogue, une allumette, un briquet ou un autre article pour fumer » et « No alcohol, drugs, smoking, matches, lighters or other articles for use in smoking »

    « Les personnes qui pénètrent dans la partie souterraine peuvent faire l’objet de fouilles au hasard pour les spiritueux, les drogues et les articles pour fumer. » et « Random searches of persons going underground may be carried out for alcohol, drugs and articles for use in smoking. »