Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures
Concentrations de gaz inflammables supérieures à 0,5 pour cent
127. (1) Lorsque six mesures consécutives prises conformément aux procédures visées au paragraphe 119(1) à un endroit sous terre où sont utilisés des machines ou de l’équipement électriques indiquent une concentration de gaz inflammables supérieure à 0,5 pour cent, un méthanomètre doit être installé à cet endroit.
(2) Lorsqu’une machine ou de l’équipement électrique est utilisé à une section de longue taille, un méthanomètre doit être installé à chaque extrémité de la section, dont un aussi près que possible du côté retour d’air.
Concentrations de gaz inflammables supérieures à 0,8 pour cent
128. Lorsque la concentration de gaz inflammables est supérieure à 0,8 pour cent à un endroit sous terre où de l’équipement électrique ou une locomotive diesel est utilisé, ou bien où une source d’inflammation est présente, un essai de détection des gaz doit y être effectué au moyen d’un méthanomètre, au moins une fois toutes les huit heures, aussi longtemps que la concentration de gaz inflammables est supérieure à 0,8 pour cent.
Concentrations de gaz inflammables supérieures à 1,25 pour cent
129. Lorsque la concentration de gaz inflammables peut devenir supérieure à 1,25 pour cent à la sortie d’une section de longue taille, l’employeur fournit aux endroits appropriés un méthanomètre qui, automatiquement lorsque la concentration devient supérieure à 1,25 pour cent, affiche une indication visuelle de la concentration et émet un signal d’alarme sonore de manière à avertir les employés qui travaillent dans cette section ou à proximité de celle-ci.
130. Lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air de la partie souterraine de la mine de charbon est supérieure à 1,25 pour cent, les procédures suivantes doivent être suivies :
a) tant que la concentration excède 1,25 pour cent, le fonctionnement de tous les moteurs diesels et de tout équipement électrique qui n’est pas intrinsèquement sûr, à l’exception des lampes de sûreté électriques, est interrompu dans cette partie de la mine;
b) dans les sept jours, l’employeur fait rapport par écrit de la concentration de gaz inflammables à l’agent de sécurité au bureau de district.
Concentrations de gaz inflammables supérieures à 2 pour cent
131. (1) Lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air d’un secteur souterrain est supérieure à 2 pour cent, les personnes sont évacuées sans délai du secteur et se rendent à un endroit sûr, aéré conformément au paragraphe 110(1).
(2) Lorsqu’un secteur a été évacué conformément au paragraphe (1) :
a) un panneau avertisseur portant les mentions « ENTRÉE INTERDITE » et « DO NOT ENTER » doit être affiché bien en vue à l’entrée du secteur;
b) il est interdit à quiconque, sauf la personne autorisée, de pénétrer dans le secteur évacué à moins que la personne autorisée ne l’ait informé que l’accès ne présente aucun risque.
Méthanomètres
132. (1) Les méthanomètres placés à l’entrée et à la sortie de la section de longue taille doivent être conçus de façon à continuellement :
a) mesurer la concentration de gaz inflammables dans l’air;
b) afficher la concentration de gaz inflammables;
c) enregistrer sur un graphique un relevé de la concentration de gaz inflammables.
(2) Le graphique visé à l’alinéa (1)c) doit être affiché :
a) dans le cas où la concentration de gaz inflammables est enregistrée à distance, pendant au moins 24 heures après qu’il a été tracé;
b) dans tout autre cas, pendant au moins deux heures après qu’il a été tracé.
(3) Lorsque le contrôle des gaz inflammables est effectué à distance, la personne qualifiée doit se trouver à la station de contrôle à distance.
(4) Le directeur de mine établit et conserve à la station de contrôle à distance des procédures que suit la personne visée au paragraphe (3) lorsqu’un signal d’alarme sonore se fait entendre à la station.
- Date de modification :