Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures

  •  (1) Immédiatement après le relevé visé au paragraphe 121(1), un avis est affiché bien en vue dans la lampisterie, indiquant la pression barométrique du moment et ses tendances.

  • (2) L’avis visé au paragraphe (1) demeure affiché jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un avis du relevé subséquent.

Inspection de l’aération

  •  (1) La personne qualifiée qui est titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine et qui porte une lampe de sûreté à flamme captive :

    • a) au moins une fois tous les sept jours, inspecte tous les puits, sauf ceux qui sont utilisés uniquement pour l’aération, et les obturations accessibles sous terre;

    • b) au moins une fois tous les sept jours, inspecte le bas et le haut de chaque puits qui est utilisé uniquement pour l’aération;

    • c) fait rapport par écrit au directeur de fond de chaque inspection visée aux alinéas a) et b).

  • (2) Le rapport visé à l’alinéa (1)c) doit comprendre :

    • a) la date et l’heure de l’inspection;

    • b) une déclaration sur l’état des galeries d’aérage et des obturations accessibles;

    • c) les observations de la personne qualifiée sur les aspects sécuritaires du soutènement du toit, de l’aération, de la poussière de roche, des accumulations d’eau, des concentrations de gaz inflammables ou toxiques dans les galeries d’aérage et les obturations accessibles.

 Au moins une fois tous les sept jours et lorsqu’est modifié un système d’aération desservant une galerie où passe une locomotive diesel, la personne qualifiée :

  • a) mesure la quantité d’air passant dans la galerie;

  • b) mesure au moyen d’un méthanomètre la concentration de gaz inflammables dans l’air de la galerie;

  • c) mesure au moyen d’un méthanomètre la concentration de gaz inflammables dans l’air aux extrémités de la galerie et en un point situé à 10 m de l’extrémité de la locomotive sous le vent;

  • d) mesure au moyen d’un détecteur de monoxyde de carbone la concentration de ce gaz dans l’air en un point situé à 10 m de l’extrémité de la locomotive sous le vent;

  • e) consigne dans le registre tenu à cette fin les résultats des mesures visées aux alinéas a) à d).

  •  (1) Au moins une fois par mois, un échantillon non dilué de gaz d’échappement de chaque locomotive diesel utilisée sous terre doit être prélevé et analysé.

  • (2) Lorsque l’échantillon visé au paragraphe (1) contient plus de 2 000 ppm par volume de monoxyde de carbone, la locomotive diesel doit être retirée du service sous terre.

  • (3) L’employeur consigne le résultat de chaque analyse visée au paragraphe (1) dans un registre tenu à cette fin.

PARTIE V

PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS ET LES INCENDIES

Essais de détection des gaz inflammables

  •  (1) Le directeur de mine désigne l’endroit et la fréquence des essais de détection de gaz inflammables sous terre, de sorte que toute concentration dangereuse de gaz soit décelée à temps :

    • a) pour que des mesures correctives soient prises;

    • b) pour que, s’il y a lieu, l’évacuation des employés soit faite rapidement et en toute sécurité.

  • (2) Lorsqu’un employé est tenu, en vertu du présent règlement, d’effectuer des essais de détection de gaz inflammables, l’employeur lui fournit un méthanomètre capable de déceler la présence de gaz inflammables dans les couches, les fentes, les crevasses et les autres endroits généralement impossibles à atteindre à bout de bras.

  • (3) L’employé qui effectue des essais de détection de gaz inflammables consigne les résultats de chaque essai dans le registre tenu à cette fin.