Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures

Mode opératoire sécuritaire des ventilateurs

  •  (1) Lorsqu’un ventilateur principal, un ventilateur d’appoint ou un ventilateur secondaire s’arrête pour une raison quelconque, les personnes se trouvant dans un secteur touché par l’arrêt doivent être évacuées et se rendre dans un secteur aéré conformément au paragraphe 110(1).

  • (2) La personne qualifiée, avant que toute autre personne pénètre dans le secteur évacué en vertu du paragraphe (1), inspecte le secteur afin de déterminer s’il est aéré conformément au paragraphe 110(1).

  • (3) Lorsque, pour une raison quelconque, un ventilateur principal ou un ventilateur d’appoint s’arrête pendant plus de 30 minutes, le directeur de mine remet sans délai un rapport écrit sur les circonstances de l’arrêt à l’agent de sécurité au bureau de district.

  • (4) Lorsqu’un ventilateur secondaire s’arrête, nul ne peut le remettre en marche, sauf si la personne qualifiée :

    • a) a inspecté le secteur souterrain desservi par le ventilateur et a effectué des essais de détection de gaz inflammables;

    • b) a informé l’intéressé qu’il peut remettre le ventilateur en marche en toute sécurité.

  • (5) Le directeur de mine rédige la marche à suivre en cas d’arrêt d’un ventilateur auxiliaire et l’affiche bien en vue dans la partie hors terre de la mine de charbon.

 La personne qualifiée inspecte, à intervalles d’au plus 30 minutes, les ventilateurs principaux et les ventilateurs d’appoint ainsi que les dispositifs connexes.

  •  (1) La personne qualifiée qui inspecte un ventilateur principal, un ventilateur d’appoint ou les dispositifs connexes est autorisée à le faire et est titulaire d’un certificat de mécanicien de mine ou d’électricien de mine.

  • (2) La personne qualifiée qui inspecte un ventilateur principal, un ventilateur d’appoint ou les dispositifs connexes consigne les résultats de l’inspection dans le registre tenu à cette fin.

Procédures relatives aux études de l’aération

  •  (1) Le directeur de mine rédige des procédures relatives à l’étude de l’aération de chaque partie de la mine de charbon et les tient à jour.

  • (2) Les procédures visées au paragraphe (1) doivent :

    • a) d’une part, exiger la tenue d’une étude volumétrique de l’air dans toute partie souterraine de la mine de charbon au moins une fois par mois;

    • b) d’autre part, être approuvées par un ingénieur.

  • (3) Le directeur de mine présente à l’agent de sécurité au bureau de district un rapport écrit de chaque étude de l’aération effectuée conformément aux procédures visées au paragraphe (1), dans les 15 jours suivant la fin du mois au cours duquel a été effectuée l’étude.

Insuffisance ou pauvreté de l’air

 Lorsque la qualité ou la quantité de l’air sous terre n’est pas conforme au paragraphe 110(1), le directeur de mine prend sans délai des mesures pour corriger la situation.

Mesures de l’aération et rapports

  •  (1) Immédiatement avant le début de chaque quart et au moins une fois par jour, la pression barométrique et la température extérieure hors terre à la mine de charbon doivent être relevées et enregistrées mécaniquement ou par la personne qualifiée.

  • (2) Dans les 24 heures suivant le relevé visé au paragraphe (1), le directeur de mine contresigne le registre ou un exemplaire du registre.