Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures

  •  (1) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée mesure et consigne dans un registre la concentration de poussières respirables en suspension dans l’air aux points visés au paragraphe 111(2).

  • (2) L’employeur transmet une fois par mois copie du registre visé au paragraphe (1) à l’agent de sécurité au bureau de district.

Plan d’aération

  •  (1) Au moins 30 jours avant de mettre en place ou de modifier un système d’aération souterrain, l’employeur soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon un plan du système d’aération proposé.

  • (2) Le plan visé au paragraphe (1) doit indiquer :

    • a) l’emplacement de tous les ventilateurs et leur rendement;

    • b) l’emplacement de tous les régulateurs, galeries d’aérage, obturations, portes et conduits;

    • c) la direction de la circulation d’air;

    • d) la quantité minimale d’air qu’il est proposé de faire circuler dans chaque section figurant sur le plan;

    • e) l’emplacement et le genre de barrières de poussières de roche et d’eau.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux adaptations indispensables au système d’aération apportées en fonction des variations journalières normales des conditions d’aération sous terre.

Normes de base des ventilateurs

  •  (1) Le ventilateur principal doit être :

    • a) muni de dispositifs capables d’inverser la circulation d’air qu’il contrôle;

    • b) situé hors terre dans un bâtiment des ventilateurs construit avec des matériaux ininflammables;

    • c) séparé de tous les puits ou connexions avec la partie souterraine de la mine de charbon.

  • (2) Le bâtiment visé à l’alinéa (1)b) doit être muni d’une porte qui s’ouvre sous l’effet de la pression ou d’un autre dispositif cédant facilement sous le souffle d’une explosion.

  • (3) Aucune matière inflammable ne peut être entreposée dans le bâtiment visé à l’alinéa (1)b).

Mode opératoire sécuritaire des ventilateurs d’appoint

  •  (1) Aucun ventilateur d’appoint ne doit être installé, à moins qu’une étude sur la ventilation ne soit effectuée qui en démontre la nécessité et qui fait état de son emplacement et de l’échelle de rendement prévue pendant son fonctionnement, ainsi que de ses effets sur le reste du réseau de ventilation.

  • (2) L’employeur, 90 jours avant l’installation d’un ventilateur d’appoint, soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité des mines de charbon l’étude visée au paragraphe (1), ainsi qu’un plan de fonctionnement et d’entretien relatif au ventilateur.

  • (3) Le ventilateur d’appoint doit être placé de façon que, s’il s’arrête, il ne gêne pas le courant d’air produit par le ventilateur principal.

  • (4) Le système de ventilateur d’appoint doit être conçu de façon que l’inspection et l’entretien courants puissent être effectués sans arrêter le ventilateur d’appoint ni nuire à l’aération qu’il assure.

  • (5) L’alimentation du ventilateur d’appoint doit s’interrompre automatiquement si la teneur en gaz inflammables de l’air d’entrée passant par la salle de commande du ventilateur est supérieure à 0,5 pour cent.

  • (6) Le ventilateur d’appoint doit comporter un système automatique de suppression des incendies qui peuvent se déclarer dans la salle de commande du ventilateur ou à 15 m ou moins de chaque côté du ventilateur.

  • (7) L’employeur fournit un moyen d’empêcher la recirculation de l’air par le ventilateur d’appoint.