Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures
Normes pour équipement diesel
99. Le moteur diesel utilisé sous terre doit être muni d’un pare-flamme d’entrée d’air et d’échappement.
Procédures de sécurité
100. (1) Le directeur de mine rédige et met en application des procédures de sécurité concernant le fonctionnement sous terre des locomotives diesels et des moteurs à combustion interne.
(2) Les procédures visées au paragraphe (1) doivent préciser :
a) le lieu et la méthode d’avitaillement des locomotives et des moteurs;
b) le fait que l’opérateur d’un moteur diesel ne doit pas le laisser sans surveillance pendant que le moteur tourne;
c) le fait qu’il doit toujours y avoir suffisamment de sable sec permettant à la locomotive diesel de compléter tout trajet qu’elle amorce.
101. L’employeur soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité des mines de charbon les procédures visées au paragraphe 100(1), ainsi que toute modification apportée à celles-ci, au moins 30 jours avant leur mise en application.
Qualités de l’opérateur
102. Nul ne peut faire fonctionner une locomotive diesel dans la partie souterraine de la mine de charbon, sauf si la personne :
a) compte au moins un an d’expérience dans une mine de charbon, dont au moins 90 jours dans une fonction liée au fonctionnement sous terre d’une locomotive diesel;
b) a reçu une formation sur le fonctionnement des locomotives diesels dans cette partie souterraine de la mine et est autorisée à le faire.
Entretien, inspections et vérifications
103. (1) Le mécanicien diesel qualifié, au moins une fois toutes les 24 heures :
a) inspecte chaque moteur diesel utilisé sous terre;
b) supervise le remplacement du pare-flamme d’échappement de chaque moteur diesel par un pare-flamme propre.
(2) Le mécanicien visé au paragraphe (1) consigne, dans le registre tenu à cette fin, un rapport de chaque inspection qu’il a effectuée et de chaque remplacement de pare-flamme qu’il a supervisé.
104. (1) La personne qualifiée, au moins une fois tous les sept jours :
a) inspecte chaque moteur diesel;
b) vérifie l’état de fonctionnement des freins de chaque locomotive diesel;
c) remplace le pare-flamme d’entrée d’air de chaque moteur diesel par un pare-flamme propre.
(2) La personne visée au paragraphe (1) consigne, dans le registre tenu à cette fin, un rapport de chaque inspection et de chaque vérification qu’elle a effectuées.
105. Il est interdit de faire fonctionner un moteur diesel sous terre à moins que les défauts constatés au cours de l’inspection, du remplacement ou de la vérification visés aux articles 103 ou 104 n’aient été corrigés.
Procédures relatives aux locomotives à accumulateur
106. (1) Lorsque des locomotives à accumulateur sont utilisées sous terre, le directeur de mine rédige et applique des procédures de sécurité concernant leur installation, fonctionnement et entretien.
(2) L’employeur conserve, à la mine de charbon où sont utilisées les locomotives à accumulateur, un exemplaire des procédures visées au paragraphe (1) que les employés peuvent consulter facilement.
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