Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique aux mines de charbon régies par la Loi.
- DORS/2002-143, art. 3.
REGISTRES, RAPPORTS, PLANS ET PROCÉDURES
4. (1) Les registres, rapports, plans ou procédures visés au présent règlement ou un exemplaire de ceux-ci sont conservés par l’employeur dans la partie hors terre de la mine de charbon à laquelle ils se rapportent :
a) d’une part, de façon que l’agent de sécurité ainsi que le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé pour le lieu de travail auquel ils se rapportent puissent les consulter facilement;
b) d’autre part, sous réserve des paragraphes 69(5) et 143(6), pendant une période d’au moins deux ans après la dernière inscription.
(2) Les registres, rapports, plans ou procédures visés au présent règlement doivent être datés et signés par leur auteur.
(3) En plus d’être conformes au paragraphe (2), les plans visés au présent règlement doivent être contresignés par le directeur de la mine à laquelle ils s’appliquent.
5. Lorsque l’employeur soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon des plans ou des procédures qui ont trait à la mine de charbon, il :
a) en avise par écrit, sans délai après la soumission, le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé;
b) conserve à la mine un exemplaire des plans ou des procédures approuvés que les employés peuvent consulter facilement.
INCOMPATIBILITÉ
6. Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes incorporées par renvoi.
QUALITÉS
7. Avant d’être employé à titre de directeur de mine ou d’être nommé directeur de fond ou maître mineur, l’employé doit posséder toutes les qualités requises pour occuper tous les postes subalternes au poste en cause.
NOMINATIONS ET SUPERVISION
8. (1) L’employeur doit employer un directeur de mine distinct pour chaque mine de charbon.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de décès, de démission ou d’incapacité du directeur de mine, l’employeur, selon le cas :
a) identifie par écrit une personne titulaire d’un certificat d’agent minier de première classe à qui il confie les fonctions de directeur de mine;
b) identifie par écrit un directeur de fond à qui il confie les fonctions de directeur de mine;
c) interrompt l’exploitation de la mine.
(3) Dans les 90 jours suivant l’identification faite en vertu de l’alinéa (2)b), l’employeur se conforme aux alinéas (2)a) ou c).
9. Toute mine de charbon doit être placée sous la supervision quotidienne d’au moins un directeur de fond et un maître mineur.
PARTIE I
EXPLOSIFS ET DÉTONATEURS
Entreposage et manipulation
10. Il est interdit d’utiliser, dans la mine de charbon, des explosifs ou des détonateurs autres que ceux énumérés à l’annexe II.
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