Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures

Wagonnets de transport du matériel

 À compter du 1er octobre 1993, lorsque des wagonnets de transport du matériel sont utilisés dans des convois sur des pentes de plus de 4 pour cent :

  • a) d’une part, les wagonnets qui se suivent doivent être raccordés les uns aux autres :

    • (i) s’ils sont munis de trois barres de traction continues, par des chaînes de sécurité aux deux barres latérales de traction,

    • (ii) s’ils sont munis d’une seule barre de traction composée, par des chaînes de sécurité fixées à deux points d’attache du châssis des wagonnets situés de part et d’autre;

  • b) d’autre part, au moins un wagonnet par convoi doit être muni de freins qui à la fois :

    • (i) sont capables d’immobiliser le convoi, si celui-ci part à la dérive,

    • (ii) peuvent être actionnés à la main,

    • (iii) peuvent être actionnés automatiquement advenant une survitesse de 20 pour cent,

    • (iv) sont conçus de façon à résister à toute défaillance.

Appareils de levage

  •  (1) Aucune chaîne à mailles simples, autre que celle pour l’accouplement d’une cage ou d’un wagonnet de mine, ne peut être installée sur l’équipement de transport des personnes.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 89(2), les accouplements d’une cage ou d’un wagonnet de mine ne peuvent être utilisés qu’avec des chaînes ou des câbles de sécurité suffisamment résistants pour supporter la charge maximale nominale de la cage ou du wagonnet advenant la rupture de la chaîne d’accouplement.

  • (3) Les barres de traction d’un wagonnet de transport des personnes à trois barres et les accouplements, broches, chaînes de sécurité, brides à câble et autres appareils de levage utilisés sur une cage ou un wagonnet de mine doivent être faits d’acier.

  • (4) L’acier visé au paragraphe (3) doit :

    • a) soit faire l’objet d’une attestation du fabricant précisant qu’il n’exige pas de traitement à la chaleur pour éliminer le stress causé par le fonctionnement à froid;

    • b) soit être traité à la chaleur au moins une fois tous les six mois selon les recommandations du fabricant.

  • (5) L’employeur conserve un registre du traitement à la chaleur visé à l’alinéa (4)b) à la mine de charbon où sont utilisés les appareils ainsi traités.

  • (6) Les barres de traction, accouplements, chevilles, chaînes de sécurité, brides à câble et autres appareils de levage ne peuvent être utilisés sur une cage ou un wagonnet de mine qu’aux conditions suivantes :

    • a) un prototype de chaque appareil a été mis à l’essai par le fabricant et il a résisté à une charge expérimentale égale à 40 pour cent de sa charge de rupture sans présenter de déformation permanente;

    • b) le fabricant a remis à l’employeur un certificat de l’essai visé à l’alinéa a);

    • c) l’appareil porte une mention lisible et permanente qui l’identifie en fonction du certificat du fabricant.

  •  (1) Les accouplements, chevilles et brides à câble doivent être conçus en fonction d’un facteur de sécurité d’au moins six.

  • (2) Les chaînes de sécurité et les câbles de sécurité doivent être conçus en fonction d’un facteur de sécurité d’au moins deux.

  • (3) Les barres de traction faites d’acier qui, selon le certificat du fabricant, n’exigent pas de traitement à la chaleur pour éliminer le stress causé par le fonctionnement à froid doivent être conçues en fonction d’un facteur de sécurité d’au moins six.

  • (4) Les barres de traction faites d’acier exigeant un traitement à la chaleur tous les six mois en vue d’éliminer le stress causé par le fonctionnement à froid ou faites de segments et de plaques d’acier laminé doivent être conçues en fonction d’un facteur de sécurité d’au moins 10.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter du 1er octobre 1993.