Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures

Fixations des câbles d’extraction

  •  (1) Les crochets de sûreté des machines d’extraction doivent :

    • a) être installés entre le raccord et les chaînes de sécurité sur toutes les cages;

    • b) être nettoyés, regarnis et mis à l’essai par la personne qualifiée au moins une fois par mois.

  • (2) La plaque de sécurité d’une machine d’extraction doit :

    • a) être placée aussi haut que possible au-dessus du palier d’embarquement;

    • b) pouvoir supporter la masse de la cage à la mise aux molettes;

    • c) être mise à l’essai chaque mois par la personne qualifiée au moyen de calibres ou de gabarits.

  • (3) Le dégagement entre la roue à gorge principale et le sommet d’une cage arrêtée au point supérieur de sa course ne doit pas être inférieur à 5 m.

  • (4) La personne qualifiée visée aux alinéas (1)b) ou (2)c) consigne les résultats des essais dans le registre des machines d’extraction tenu à cette fin.

  •  (1) Les câbles d’extraction, sauf ceux sans fin, doivent être reliés à leur charge au moyen d’un raccord conçu et installé conformément aux méthodes d’ingénierie indiquées.

  • (2) Au moins une fois par mois, les câbles d’extraction doivent être munis de nouveaux raccords ou de raccords qui ont été nettoyés et mis à l’essai.

  • (3) L’extrémité du câble d’extraction fixée au tambour doit y être assujettie par au moins deux brides à câble.

  •  (1) La personne qualifiée inspecte les fixations d’un câble d’extraction récemment installé ou récemment coupé le reliant à une cage ou à un convoi et l’assujettissant au tambour avant l’utilisation de la machine d’extraction.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un câble d’extraction visé au paragraphe (1) pour le transport des personnes dans un puits, à moins que deux courses d’essai n’aient été effectuées avec une cage ou un convoi comportant la charge maximale autorisée de la machine d’extraction.

  • (3) Les courses d’essai visées au paragraphe (2) doivent être effectuées sur la moindre des distances suivantes :

    • a) la course complète de la cage ou du convoi;

    • b) 1 500 m.

  •  (1) La personne qualifiée visée au paragraphe 79(1) consigne les résultats de l’inspection des fixations dans le registre visé au paragraphe 77(4).

  • (2) Le machiniste d’extraction consigne les résultats des courses d’essai visées au paragraphe 79(2) dans le registre qu’il tient à cette fin.

Construction des cages et des wagonnets de mine

 Les wagonnets de mine doivent être construits de façon que tout accouplement, manillon ou chaîne de sécurité soit visible à des fins d’inspection.

 À compter du 1er octobre 1993, chaque wagonnet de mine porte une plaque indiquant :

  • a) les nom et adresse du fabricant;

  • b) le poids à vide du wagonnet équipé;

  • c) la charge maximale nominale du wagonnet :

    • (i) en tonnes métriques, dans le cas d’un wagonnet de transport du matériel,

    • (ii) en nombre de personnes, à raison de 81,7 kg par personne, dans le cas d’un wagonnet de transport des personnes;

  • d) la vitesse maximale nominale du wagonnet, en mètres par seconde;

  • e) le mois et l’année de fabrication.