Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures
Fixations des câbles d’extraction
77. (1) Les crochets de sûreté des machines d’extraction doivent :
a) être installés entre le raccord et les chaînes de sécurité sur toutes les cages;
b) être nettoyés, regarnis et mis à l’essai par la personne qualifiée au moins une fois par mois.
(2) La plaque de sécurité d’une machine d’extraction doit :
a) être placée aussi haut que possible au-dessus du palier d’embarquement;
b) pouvoir supporter la masse de la cage à la mise aux molettes;
c) être mise à l’essai chaque mois par la personne qualifiée au moyen de calibres ou de gabarits.
(3) Le dégagement entre la roue à gorge principale et le sommet d’une cage arrêtée au point supérieur de sa course ne doit pas être inférieur à 5 m.
(4) La personne qualifiée visée aux alinéas (1)b) ou (2)c) consigne les résultats des essais dans le registre des machines d’extraction tenu à cette fin.
78. (1) Les câbles d’extraction, sauf ceux sans fin, doivent être reliés à leur charge au moyen d’un raccord conçu et installé conformément aux méthodes d’ingénierie indiquées.
(2) Au moins une fois par mois, les câbles d’extraction doivent être munis de nouveaux raccords ou de raccords qui ont été nettoyés et mis à l’essai.
(3) L’extrémité du câble d’extraction fixée au tambour doit y être assujettie par au moins deux brides à câble.
79. (1) La personne qualifiée inspecte les fixations d’un câble d’extraction récemment installé ou récemment coupé le reliant à une cage ou à un convoi et l’assujettissant au tambour avant l’utilisation de la machine d’extraction.
(2) Il est interdit d’utiliser un câble d’extraction visé au paragraphe (1) pour le transport des personnes dans un puits, à moins que deux courses d’essai n’aient été effectuées avec une cage ou un convoi comportant la charge maximale autorisée de la machine d’extraction.
(3) Les courses d’essai visées au paragraphe (2) doivent être effectuées sur la moindre des distances suivantes :
a) la course complète de la cage ou du convoi;
b) 1 500 m.
80. (1) La personne qualifiée visée au paragraphe 79(1) consigne les résultats de l’inspection des fixations dans le registre visé au paragraphe 77(4).
(2) Le machiniste d’extraction consigne les résultats des courses d’essai visées au paragraphe 79(2) dans le registre qu’il tient à cette fin.
Construction des cages et des wagonnets de mine
81. Les wagonnets de mine doivent être construits de façon que tout accouplement, manillon ou chaîne de sécurité soit visible à des fins d’inspection.
82. À compter du 1er octobre 1993, chaque wagonnet de mine porte une plaque indiquant :
a) les nom et adresse du fabricant;
b) le poids à vide du wagonnet équipé;
c) la charge maximale nominale du wagonnet :
(i) en tonnes métriques, dans le cas d’un wagonnet de transport du matériel,
(ii) en nombre de personnes, à raison de 81,7 kg par personne, dans le cas d’un wagonnet de transport des personnes;
d) la vitesse maximale nominale du wagonnet, en mètres par seconde;
e) le mois et l’année de fabrication.
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