Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures
Vérifications et inspections des machines d’extraction de surface
66. (1) Au cours de chaque quart, le machiniste d’extraction vérifie la machine d’extraction de surface, y compris les dispositifs de sécurité qui y sont reliés.
(2) Au cours de la vérification visée au paragraphe (1), le machiniste d’extraction vérifie :
a) les évite-molettes pour s’assurer que la cage ou le convoi ne dépasse pas de plus de 0,6 m l’une ou l’autre des extrémités de la course;
b) le régulateur de vitesse lorsque la cage est à mi-course ou le convoi a amorcé son trajet.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’une machine d’extraction de surface n’a pas fonctionné pendant plus de quatre heures, avant qu’elle puisse servir au transport des personnes, un trajet d’essai doit être effectué sur la moindre des distances suivantes :
a) la course complète de la cage ou du convoi;
b) 400 m.
(4) Sauf en cas d’urgence, lorsqu’une machine d’extraction de surface n’a pas fonctionné pendant une période quelconque en raison d’un accident ou d’une défectuosité, un trajet d’essai sur la course complète doit être effectué avant sa remise en service.
(5) La personne qualifiée vérifie :
a) au moins une fois toutes les 24 heures, les évite-molettes, le régulateur de vitesse et les autres dispositifs de sécurité de la machine d’extraction de surface servant uniquement au transport des personnes;
b) au moins une fois par semaine, les évite-molettes, le régulateur de vitesse et les autres dispositifs de sécurité de la machine d’extraction de surface servant au transport du matériel;
c) au moins une fois par mois, le système de freinage de chaque machine d’extraction de surface, y compris le frein de secours, les évite-molettes de haut et de bas de puits, le régulateur de vitesse, les autres dispositifs de sécurité et les dispositifs visés à l’alinéa 65(1)c) et au sous-alinéa 65(1)f)(ii).
(6) Le machiniste d’extraction ou la personne qualifiée qui a effectué la vérification visée aux paragraphes (1) à (5) en fait rapport dans le registre tenu à cette fin.
67. Au moins une fois toutes les 24 heures, le mécanicien de mine :
a) inspecte les parties extérieures des machines d’extraction de surface utilisées dans la mine de charbon, y compris les cages, wagonnets, appareils de levage, engrenages principaux, câbles, raccords, rails ou guides des câbles et accouplements;
b) consigne un rapport de l’inspection visée à l’alinéa a) dans le registre tenu à cette fin.
Normes et mise à l’essai des câbles d’extraction
68. Les câbles d’extraction doivent être faits d’acier et avoir un facteur de sécurité d’au moins six.
69. (1) Aucun câble d’extraction ne peut être utilisé avant d’avoir subi un essai de charge de rupture dans un laboratoire d’essais de câbles.
(2) L’employeur conserve, pour chaque câble d’extraction, chaque certificat de mise à l’essai délivré pour ce câble par un laboratoire d’essais de câbles et le certificat du fabricant du câble.
(3) Les certificats visés au paragraphe (2) comportent les renseignements suivants sur le câble :
a) les nom et adresse du fabricant;
b) le numéro attribué par le fabricant;
c) la date de fabrication;
d) le diamètre, en millimètres;
e) la masse par unité de longueur, en kilogrammes par mètre;
f) le nombre de torons;
g) la catégorie de noyau;
h) le pourcentage en masse de lubrifiant dans le noyau;
i) le nom de commerce du lubrifiant intérieur du câble;
j) le nombre de fils métalliques par toron;
k) le diamètre des fils métalliques, en millimètres;
l) la charge de rupture de l’acier dont est fait le fil métallique, en kilopascals;
m) les résultats de l’essai standard de torsion des fils métalliques;
n) la charge de rupture réelle;
o) l’extension d’un échantillon lorsque celui-ci est soumis à des essais de destruction.
(4) Pour chaque câble d’extraction, les renseignements suivants sont consignés dans un registre :
a) le nom du fournisseur;
b) la date de l’achat;
c) le numéro attribué par le fabricant;
d) la date d’installation ou d’enlèvement à un emplacement quelconque;
e) l’emplacement visé à l’alinéa d);
f) la masse de la cage ou du wagonnet pour lequel le câble est installé;
g) la charge maximale nominale;
h) la longueur maximale du câble utilisé au-dessous de la roue à gorge;
i) la masse maximale du câble utilisé au-dessous de la roue à gorge;
j) le facteur de sécurité du câble à chaque emplacement où il est installé;
k) les dates auxquelles des échantillons du câble sont prélevés;
l) les dates et résultats des essais de charge de rupture;
m) le cas échéant, la date et les raisons de la mise hors service définitive du câble.
(5) L’employeur conserve le registre visé au paragraphe (4), à la mine de charbon dans laquelle le câble est en utilisation :
a) pendant que le câble est en utilisation;
b) pendant cinq ans après la date de la mise hors service définitive du câble.
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